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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

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916.307 Agriculture

composition, sa quantité, sa durabilité et les espèces animales ou catégories d'animaux auxquelles il est destiné;

b. en attribuant à l'aliment pour animaux des effets ou des caractéristiques qu'il ne possède pas ou en suggérant qu'il possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments pour animaux similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; ou

c. quant à la conformité de l'étiquetage avec le catalogue des matières premières pour aliments des animaux et les codes de bonnes pratiques visés aux art. 19 et 20.

2Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux commercialisés en vrac ou dans des emballages ou récipients non fermés conformément à l'art. 18, al. 2, sont accompagnés d'un document contenant toutes les indications d'étiquetage à caractère obligatoire prévues par le présent chapitre.

3Lorsque des aliments pour animaux sont mis en vente au moyen d'une technique de communication à distance, les indications d'étiquetage à caractère obligatoire requises par le présent chapitre, à l'exception des indications de durabilité et celles visées à l'art. 16, let. b, d et e doivent figurer sur le support de la vente à distance ou sont fournies par d'autres moyens appropriés avant la conclusion d'un contrat à distance. Les indications de durabilité et les celles visées à l'art. 16, let. b, d et e, sont fournies au plus tard au moment de la livraison des aliments pour animaux.

4Une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour l'aliment pour animaux considéré dans son ensemble. Elle est déterminée en fonction de la date de durabilité minimale de chacun de ses composants.

Art. 13 Responsabilité

1La personne responsable de l'étiquetage garantit la présence et l'exactitude matérielle des indications d'étiquetage.

2Les entreprises du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que les informations fournies par quelque moyen que ce soit satisfassent aux exigences fixées en matière d'étiquetage.

3Les entreprises du secteur de l'alimentation animale responsables d'une activité de vente au détail ou de distribution qui n'ont pas de répercussions sur l'étiquetage agissent avec diligence pour contribuer à garantir le respect des exigences en matière d'étiquetage, en particulier en ne fournissant pas d'aliments pour animaux dont ils savent ou auraient dû présumer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas auxdites exigences.

4Les entreprises du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que les indications d'étiquetage visées à l'art. 16 soient transmises d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire afin de permettre la fourniture des informations à l'utilisateur final des aliments pour animaux conformément au présent chapitre.