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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

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Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA 916.307

b. en ce qui concerne les aliments pour animaux visés à l'art. 5, al. 2, let. c, la mention "produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié" apparaît entre parenthèses juste après le nom spécifique de l'aliment.

Cette mention peut aussi figurer dans une note au bas de la liste des aliments. Elle est imprimée dans une police de caractères ayant au moins la même taille que celle de la liste des aliments;

c. l'étiquetage mentionne, ainsi que le prescrit l'autorisation, toute caractéristique de l'aliment pour animaux visé à l'art. 5, al. 2, qui diffère de celle du produit conventionnel de référence, telle que celles énumérées ci-dessous:

1. la composition;

2. les propriétés nutritionnelles;

3. l'usage auquel l'aliment est destiné;

4. les effets sur la santé de certaines espèces ou catégories d'animaux;

d. l'étiquetage mentionne, ainsi que le prescrit l'autorisation, toute caractéristique ou qualité de l'aliment pour animaux pouvant susciter des préoccupations d'ordre éthique ou religieux.

4Outre les exigences définies à l'al. 3, let. a et b, et comme le prescrit l'autorisation, l'étiquetage ou les documents d'accompagnement des aliments pour animaux relevant du présent chapitre qui n'ont pas de produit conventionnel de référence informent de manière adéquate sur la nature et les caractéristiques de l'aliment pour animaux concerné.

5Ces exigences d'étiquetage ne s'appliquent pas aux aliments pour animaux renfermant un matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produit à partir de tels organismes dans une proportion n'excédant pas 0,9 % de l'aliment et de chacun de ses composants, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.

Art. 63 Contaminations fortuites ou techniquement inévitables

Pour déterminer le caractère fortuit ou techniquement inévitable de la présence de traces d'OGM, les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent être à même de démontrer à l'office qu'ils ont pris toutes les mesures adéquates pour éviter la présence de ce matériel.

Art. 64 Liste des matières premières génétiquement modifiées

1Les matières premières qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produites à partir de ceux-ci sont homologuées si elles figurent dans la liste des matières premières génétiquement modifiées (liste I des aliments OGM pour animaux).

2L'office inscrit sur la liste I des aliments OGM pour animaux les matières premières génétiquement modifiées lorsqu’elles:

a. remplissent les conditions fixées à l'art. 59, al. 1;