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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages
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916.307 Agriculture
f. le numéro d'identification;
g. le numéro de référence du lot et la date de fabrication.
2En ce qui concerne les prémélanges, les let. b, d, e et g ne s'appliquent pas aux additifs pour l'alimentation animale incorporés.
3En ce qui concerne les substances aromatiques, la liste des additifs peut être remplacée par les termes «mélange de substances aromatiques». Cette disposition n'est pas applicable aux substances aromatiques soumises à limitation quantitative pour utilisation dans l'alimentation animale et l'eau potable.
4En ce qui concerne les prémélanges, le terme "prémélange" doit figurer sur l'étiquette. Les supports doivent être indiqués, en ce qui concerne les matières premières pour aliments des animaux, conformément à l'art. 16, et, dans les cas où l'eau est utilisée comme support, la teneur en eau du prémélange doit être indiquée. Une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour chaque prémélange considéré dans son ensemble; cette date est déterminée en fonction de la date de durabilité du composant qui échoit le plus rapidement.
5Les additifs et prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou des récipients fermés et dont le système de fermeture est nécessairement endommagé lors de l'ouverture et ne peut servir à nouveau.
6Le département règle les indications spécifiques supplémentaires pour l'étiquetage des prémélanges et de certains additifs.
Section 3 Confidentialité des secrets d'affaire
Art. 35 Confidentialité
1Le demandeur peut indiquer quelles sont les informations qu'il souhaite voir traiter de façon confidentielle parce que leur divulgation pourrait nuire sensiblement à sa position concurrentielle. Dans de tels cas, une justification vérifiable doit être apportée.
2L'office détermine, après consultation du demandeur, quelles sont les informations autres que celles mentionnées à l'al. 3 qui devraient rester confidentielles et elle informe le demandeur de sa décision.
3Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations suivantes:
a. la dénomination et la composition de l'additif pour l'alimentation animale et, le cas échéant, l'indication de la souche de production;
b. les propriétés physico-chimiques et biologiques de l'additif pour l'alimentation animale;
c. les conclusions relatives aux résultats de l'étude sur les effets de l'additif pour l'alimentation animale sur la santé humaine et animale et sur l'environnement;