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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

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916.307 Agriculture

animaux ou les caractéristiques visuelles des denrées alimentaires issues d'animaux;

c. additifs nutritionnels;

d. additifs zootechniques: tous les additifs utilisés pour influencer favorablement les performances des animaux en bonne santé ou l'environnement;

e. coccidiostatiques et histomonostatiques.

2Au sein des catégories visées à l'al. 1, les additifs pour l'alimentation animale sont également répartis dans un ou plusieurs groupes fonctionnels selon la nomenclature établie par le département.

3Le cas échéant, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques ou des progrès technologiques, des catégories d'additifs pour l'alimentation animale et des groupes fonctionnels supplémentaires peuvent être établis par le département.

Art. 27 Demande d'homologation

1Les demandes d'homologation sont adressées à l'office.

2Seule peut déposer une demande d'homologation ou être détentrice d'une autorisation une personne qui a son domicile ou son siège social, ou une succursale, en Suisse ou qui est domiciliée d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord prévoyant que ces exigences ne s'appliquent pas.

3Si la demande ne satisfait pas aux exigences, l'office impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n'est pas examinée.

Art. 28 Examen de la demande

1L'office examine les demandes dans le but d'évaluer si les conditions fixées à l'art. 25 sont remplies.

2Lorsqu'un additif est déjà homologué dans un pays dont les exigences en la matière sont reconnues comme équivalentes à celles fixées en Suisse, les résultats des examens effectués sont pris en compte pour autant que soient présentés, outre le dossier accompagnant la demande selon l'art. 27, le certificat d'homologation de ce pays et une copie des pièces du dossier d'homologation.

3L'office propose les additifs des groupes visés à l'art. 26, let. a à c admis dans l'UE au département lorsqu'il dispose des conclusions de l'examen de l'UE permettant de conclure que les conditions sont remplies.

Art. 29 Dossier pour la demande d'homologation

1Au moment où il dépose sa demande, le demandeur envoie les informations et documents suivants à l'office:

a. son nom et son adresse;