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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages
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916.307 Agriculture
3L’office a un droit de regard sur toutes les mesures prises en matière d’assurance qualité.
Art. 61 Obligations d’informer et de tenir un registre
1Toute personne soumise à l’enregistrement obligatoire visée à l’art 48 qui importe ou qui met en circulation des matières premières, des agents conservateurs d’ensilage, des aliments diététiques, des additifs ou des aliments composés consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ou encore des matières premières, des agents conservateurs d’ensilage, des aliments diététiques ou des aliments composés ayant été produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, doit au moment de la mise en circulation:
a. informer l’acquéreur, par écrit, que le produit contient des organismes génétiquement modifiés, consiste en de tels organismes ou a été fabriqué à partir de ceux-ci;
b. indiquer à l’acquéreur, par écrit, les ’identificateurs uniques reconnus au plan international ou, en l’absence d’un tel code, la dénomination des organismes ainsi que leurs propriétés et caractéristiques principales.
2A chaque étape de la mise en circulation, les indications visées à l’al. 1 doivent être transmises à l’acquéreur par écrit.
3Toute personne ou producteur soumis à l’enregistrement obligatoire qui importe ou qui met en circulation des aliments pour animaux consistant en organismes génétiquement modifiés, contenant de tels organismes ou ayant été produits à partir de ceux-ci, a l’obligation de tenir un registre.
4Les indications visées aux al. 1 à 3 doivent être conservées pendant au moins cinq ans et remises, sur demande, à l’office.
Art. 62 Exigences applicables à l'étiquetage
1Sous réserve des autres exigences de la législation concernant l'étiquetage des aliments pour animaux, les aliments pour animaux visés à l'art. 5, al. 2, sont soumis aux exigences spécifiques en matière d'étiquetage prévues aux al. 2 et 3.
2Les aliments pour animaux visés à l'art. 5, al. 2, ne peuvent être mis en circulation que si le document d'accompagnement ou, le cas échéant, l'emballage, récipient ou l'étiquette de l'aliment porte, de manière visible, lisible et indélébile, la mention requise aux al. 3 et 4.
3Tout aliment qui entre dans la composition d'un aliment pour animaux doit répondre aux exigences suivantes:
a. s'agissant des aliments pour animaux visés à l'art. 5, al. 2, let. a et b, la mention "[nom de l'organisme] génétiquement modifié" figure entre parenthèses juste après le nom spécifique de l'aliment.
La mention peut aussi figurer dans une note au bas de la liste des aliments. Elle est imprimée dans une police de caractères ayant au moins la même taille que celle de la liste des aliments;