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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages
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Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA 916.307
Art. 14 Allégations
Le département fixe les règles pour les allégations autorisées en matière d'étiquetage et de présentation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux.
Art. 15 Présentation des indications d'étiquetage
1Les indications d'étiquetage visées à l'art. 16 figurent dans leur totalité à un endroit bien visible de l'emballage, du récipient, sur une étiquette apposée sur ceux- ci ou sur le document d'accompagnement prévu à l'art. 12, al. 2, ou d'une étiquette fixée à ceux-ci, de façon ostensible, clairement lisible et indélébile, au moins dans l'une des langues officielle.
2Les indications d'étiquetage à caractère obligatoire sont facilement identifiables et ne sont pas cachées par d'autres informations. Elles sont affichées dans une couleur, une police et une taille telles qu'aucune partie des informations n'est cachée ou mise en relief, à moins qu'une telle variation vise à attirer l'attention sur des mises en garde.
Art. 16 Exigences générales en matière d'étiquetage
1Une matière première pour aliments des animaux ou un aliment composé pour animaux ne peut être mis en circulation que si les indications suivantes sont fournies dans le cadre de l'étiquetage:
a. le type d'aliment pour animaux: "matière première pour aliments des animaux", "aliment complet pour animaux" ou "aliment complémentaire pour animaux". Selon le cas les expressions suivantes peuvent aussi être utilisées:
1. au lieu de "aliment complet pour animaux", la désignation "aliment d'allaitement complet",
2. au lieu de "aliment complémentaire pour animaux", les dénominations "aliment minéral" ou "aliment d'allaitement complémentaire",
3. au lieu de "aliment complet pour animaux" ou "aliment complémentaire pour animaux" la dénomination "aliment composé pour animaux" pour les aliments pour animaux de compagnie autres que les chats et les chiens;
b. le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale responsable de l'étiquetage;
c. s'il est exigé pour son activité, le numéro d'agrément de l'établissement responsable de l'étiquetage attribué conformément à l'art. 48 de la présente ordonnance.
d. le numéro de référence du lot;
e. la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides;
f. la liste des additifs pour l'alimentation animale, précédée de l'intitulé "additifs";