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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

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Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA 916.307

a. la dénomination;

b. le numéro d'identification;

c. une description de la matière première pour aliments des animaux, y compris des informations sur le procédé de fabrication, le cas échéant;

d. les indications remplaçant la déclaration obligatoire fixées par le département pour les matières premières;

e. un glossaire contenant les définitions des différents procédés mentionnés et des différentes expressions techniques utilisées.

3La dénomination d'une matière première pour aliments des animaux répertoriée dans le catalogue ne peut être utilisée que si toutes les dispositions du catalogue sont respectées.

4Quiconque met pour la première fois en circulation une matière première pour aliments des animaux non répertoriée dans le catalogue notifie son utilisation aux représentants appropriés des secteurs suisses de l'alimentation animale. Les représentants des secteurs suisses de l'alimentation animale publient sur l'internet un registre de ces notifications et mettent régulièrement ce registre à jour en tenant compte du registre publié dans l'UE.

Art. 20 Codes de bonnes pratiques en matière d'étiquetage

1L'office publie les codes de bonnes pratiques en matière d'étiquetage (codes) pour les animaux de compagnie ainsi que pour les animaux de rente.

2Les codes comprennent, notamment, des dispositions concernant la présentation des indications d'étiquetage prévues à l'art. 15, l'étiquetage facultatif à l'art. 17 et l'utilisation d'allégations à l'art. 14.

3L'utilisation d'un code peut être indiquée sur l'étiquetage à la condition que toutes les dispositions applicables du code concerné soient respectées.

Art. 21 Modifications du catalogue et des codes

1Les projets de modifications du catalogue et des codes sont élaborés par l'ensemble des représentants appropriés des secteurs de l'alimentation animale:

a. en concertation avec les autres parties concernées, comme les utilisateurs d'aliments pour animaux;

b. en collaboration avec les autorités compétentes;

c. compte tenu des expériences pertinentes, des avis de l'UE et de l'évolution des connaissances scientifiques ou technologiques.

2Les propositions de modifications du catalogue et des codes doivent être approuvées par l'office. Celui-ci tient compte des adaptations de l'UE lors de son approbation.