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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

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916.307 Agriculture

5. aliment d'allaitement ou succédané de lait: un aliment composé pour ani-

maux administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l'alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie;

6. aliment minéral: un aliment complémentaire pour animaux contenant au

moins 40 % de cendres brutes;

7. aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliment

diététique): une matière première ou un aliment pour animaux capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des matières premières ou aliments composés pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux tels qu'ils sont définis par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut);

8. aliment pour animaux: toute substance ou produit, y compris les additifs et

les prémélanges, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale;

9. analyse des risques: un processus comportant trois volets interconnectés:

l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques;

10. animal de compagnie (animal non producteur de denrées alimentaires): un

animal appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n'est pas utilisée dans la consommation humaine en Europe;

11. animal de rente (animal producteur de denrées alimentaires): tout animal

qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine en Europe;

12. animal à fourrure: tout animal non producteur de denrées alimentaires qui

est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n'est pas utilisé pour la consommation humaine;

13. auxiliaire technologique: toute substance qui n'est pas consommée comme

un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini;

14. coccidiostatiques et histomonostatiques: substances destinées à détruire ou à

inhiber les protozoaires;