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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

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Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA 916.307

e. à disposer de plans de contrôle et d'un plan de gestion des crises;

f. à assurer que les contrôles soient effectués en règle générale sans préavis;

g. à ce que soient disponibles des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d'effectuer les contrôles officiels de manière efficace et effective.

3Il procède à des audits internes ou fait procéder à des audits externes, et il prend les mesures appropriées à la lumière de leurs résultats pour s'assurer que les objectifs fixés par la présente ordonnance sont atteints. Ces audits font l'objet d'un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente.

Art. 70 Exigences applicables aux laboratoires

1Les laboratoires chargés de l'analyse officielle des aliments pour animaux doivent être accrédités et exercer leurs activités conformément à la norme européenne EN ISO/CEI 17025 "Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais".

2Parmi les laboratoires exerçant des fonctions officielles, l'office désigne, par voie de décision, les laboratoires nationaux de référence (LNR) pour les aliments pour animaux. Cette désignation se fait en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral (OVF) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

3Le département détermine les types d'analyses attribuées aux LNR pour les aliments pour animaux visés à l'al. 2. Il fixe les conditions pour cette désignation.

4Il définit les tâches attribuées aux LNR.

5L'activité de chaque LNR est soumise régulièrement à une évaluation par l'office.

6L'office peut retirer à tout moment la qualité de LNR à un laboratoire qui ne respecte pas une ou plusieurs de ses missions ou obligations ou ne satisfait plus aux exigences mentionnées aux alinéas 2 et 3.

7Il publie la liste des LNR qu'il a désignés.

Art. 71 Collaboration entre autorités

1L'office peut associer les agents des douanes à son activité de contrôle.

2S'agissant de l'application des dispositions relatives aux aliments pour animaux consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, l'office dirige et coordonne la procédure en y associant l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). L'office édicte ses décisions en accord avec l'OFEV et l'OFSP.

3S'agissant de l'application des dispositions relatives aux aliments pour animaux autres que ceux visés à l'al. 2, la collaboration de l'OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration.