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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

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Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA 916.307

15. date de durabilité minimale: la période durant laquelle la personne responsa-

ble de l'étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l'aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées;

16. entreprise du secteur de l'alimentation animale: toute entreprise publique ou

privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution d'aliments pour animaux, y compris tout producteur agricole produisant, transformant ou entreposant des aliments destinés à l'alimentation des animaux sur sa propre exploitation;

17. établissement: toute unité d'une entreprise du secteur de l'alimentation ani-

male;

18. étiquetage: l'attribution de mentions, d'indications, de marques de fabrique

ou de commerce, d'images ou de signes à un aliment pour animaux par le placement de ces informations sur tout support se référant à l'aliment ou accompagnant celui-ci, comme un emballage, un récipient, un écriteau, une étiquette, un document, une bague, une collerette ou l'internet, y compris à des fins publicitaires;

19. étiquette: une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, im-

primé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci;

20. évaluation des risques: un processus reposant sur des bases scientifiques et

comprenant quatre étapes: l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques;

21. gestion des risques: le processus, distinct de l'évaluation des risques, consis-

tant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées;

22. les étapes de la production, de la transformation et de la distribution: toutes

les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'un aliment pour animaux, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente et sa livraison à l'utilisateur;

23. lot: une quantité identifiable d'aliment pour animaux dont il est établi qu'elle

présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble;

24. matières premières pour aliments des animaux (matières premières): les

produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimenta-