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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

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916.307 Agriculture

3Les aliments pour animaux satisfont aux dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques établies par le Déparement fédéral de l'économie publique (département).

4Lorsqu'un aliment pour animaux, identifié comme ne satisfaisant pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, fait partie d'un lot ou d'un chargement d'aliments pour animaux de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des aliments pour animaux de ce lot ou chargement ne satisfont pas aux prescriptions. Cette présomption peut être renversée si l'entreprise du secteur de l'alimentation animale fournit la preuve que le reste du lot ou du chargement est conforme aux prescriptions.

5Lorsqu'un aliment pour animaux ne remplit pas les exigences relatives à sa mise en circulation, l'Office fédéral de l'agriculture (office) ordonne les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Il peut notamment:

a. imposer des restrictions à la mise en circulation de l'aliment pour animaux concerné;

b. exiger son retrait du marché;

c. ordonner sa destruction si la sécurité l'exige.

6La conformité d'un aliment pour animaux à des dispositions spécifiques applicables à cet aliment n'interdit pas à l'office, si les conditions définies à l'art. 148 LAgr sont remplies, de prendre des mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise en circulation ou pour exiger son retrait du marché s'il existe des raisons de soupçonner que, malgré cette conformité, cet aliment pour animaux est dangereux.

7Les aliments pour animaux consistant en OGM, en contenant ou ayant été produits à partir d'OGM sont soumis à autorisation selon les dispositions du chapitre 6.

Art. 8 Responsabilités et obligations des entreprises du secteur de l'alimen-

tation animale

1La personne responsable de l'étiquetage des aliments pour animaux met à la disposition de l'office toute information relative à la composition ou aux propriétés alléguées des aliments pour animaux qu'elle met en circulation permettant de vérifier l'exactitude des informations données par l'étiquetage, y compris le pourcentage pondéral exact des matières premières pour aliments des animaux utilisées dans les aliments composés pour animaux.

2En cas d'urgence touchant à la santé humaine, à la santé animale ou à l'environnement et sous réserve de dispositions relatives à la propriété intellectuelle, l'office peut fournir à l'acheteur des informations dont il dispose selon l'al. 1 si, après avoir pesé les intérêts légitimes respectifs des fabricants et des acheteurs, il conclut que la fourniture des informations se justifie. Le cas échéant, l'office fournit lesdites informations sous réserve de la signature par l'acheteur d'une clause de confidentialité.

Art. 9 Restrictions et interdictions

1Les aliments pour animaux ne doivent pas contenir ou se composer de matières premières dont la mise en circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des