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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages
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Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA 916.307
d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
35. substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;
36. support: une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique;
37. traçabilité: la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un aliment pour animaux, d'un animal de rente ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un aliment pour animaux.
38. utilisateur final: la personne qui achète un aliment pour animaux dans le but de le donner à manger à des animaux, sans intention de le mettre à nouveau en circulation.
Chapitre 2 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux
Section 1 Exigences générales
Art. 7 Exigences en matière de mise en circulation et d'utilisation
1Un aliment pour animaux ne peut être mis en circulation et utilisé que:
a. s'il est sûr;
b. s'il n'a pas d'effets négatifs directs sur l'environnement ou le bien-être des animaux;
c. s'il n'a pas un effet néfaste sur la santé humaine ou animale;
d. s'il ne rend pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux producteurs de denrées alimentaires.
2Outre les exigences énoncées à l'al. 1, les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui mettent des aliments pour animaux en circulation veillent à ce que ces aliments:
a. soient sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande;
b. soient étiquetés, emballés et présentés conformément aux dispositions du présent chapitre et des autres actes législatifs applicables.