Projet

Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet

916.307 Agriculture

Chapitre 3 Additifs et prémélanges pour l'alimentation animale

Section 1 Conditions de mise en circulation

Art. 22 Principe de l'homologation

1 Nul ne peut mettre en circulation un additif pour l'alimentation animale sans que ce dernier ne soit homologué.

2Seuls les additifs homologués peuvent être utilisés.

3Nul ne peut transformer ou utiliser un additif pour l'alimentation animale sans que les conditions d'utilisation fixées dans la présente ordonnance ne soient remplies.

4L'office peut autoriser, à des fins de recherche scientifique, l'utilisation en tant qu'additifs de substances non autorisées, à l'exception des antibiotiques, dans la mesure où ces recherches sont menées conformément aux principes et conditions fixés par le Règlement (CE) N° 429/2008 du 25 avril 2008 relatif aux modalités d'application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement et la présentation des demandes ainsi que l'évaluation et l'autorisation des additifs pour l'alimentation animale10. Les animaux concernés ne peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires que si l'office constate qu'il n'en résultera pas d'effet néfaste sur la santé humaine.

5Sauf spécification contraire, le mélange d'additifs destinés à être vendus directement à l'utilisateur final est homologué lorsque sont respectées les conditions d'utilisation prévues dans l'homologation de chaque additif.

Art. 23 Types d'homologation

1Les additifs appartenant aux catégories définies à l'art. 26, let. a à c, sont homologués lorsqu'ils figurent dans la liste établie par le département. Ce dernier y intègre, en général sur demande, de nouveaux additifs pour l'alimentation animale.

2Les additifs appartenant aux groupes d et e selon l'art. 26 sont homologués s'ils font l'objet d'une autorisation de l'office. Ces produits ne peuvent être mis en circulation pour la première fois que par le détenteur de l'autorisation.

3Le département fixe les conditions générales d'utilisation des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale.

4L'office publie la liste des additifs autorisés visés à l'al. 2.

5L'office peut limiter la durée d'une autorisation. Il tient compte pour ce faire de la durée de l'autorisation fixée par l'UE.

6L'autorisation selon l'al. 3 est personnelle et incessible. Les commerçants en aval n'ont pas besoin d'une nouvelle autorisation si un additif a été importé ou mis en circulation avec une autorisation.

10 JO L 133 du 22.05.2008, p. 1-65