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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

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916.307 Agriculture

Section 3 Importation d'aliments pour animaux

Art. 57 Importation d'aliments pour animaux

1Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui importent des aliments pour animaux en provenance de pays autres que les pays membres de l'UE veillent à ce que les importations n'aient lieu qu'aux conditions suivantes:

a. le pays expéditeur figure sur la liste des pays agréés par l'office pour l'importation d'aliments pour animaux. L'office met la liste à la disposition des intéressés;

b. l'établissement expéditeur figure sur une liste, établie et tenue à jour par le pays exportateur et conforme aux exigences de la présente ordonnance, et

c. les aliments pour animaux ont été produits par l'établissement expéditeur, ou par un autre établissement figurant sur la liste visée à la let. b ou par un pays membre de l'UE, et

d. les aliments pour animaux sont conformes:

1. aux prescriptions énoncées par la présente ordonnance;

2. aux conditions reconnues par l'office comme au moins équivalentes,

ou

3. aux dispositions de l'accord, s'il existe, conclu entre la Suisse et le pays exportateur.

2Pour établir la liste des pays expéditeurs et des établissements expéditeurs agréés pour l'importation d'aliments pour animaux, l'office tient compte des listes des pays et des établissements expéditeurs publiées par l'UE.

3L'office peut édicter des exigences spéciales pour le contrôle des aliments pour animaux importés.

Art. 58 Système d'alerte rapide

Lorsqu'un aliment pour animaux, même s'il est destiné à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, présente un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, l'office peut transmettre cette information aux autorités des Etats Membres de l'UE lorsqu'un accord prévoit l'échange mutuel de ces informations.

Chapitre 6 Aliments pour animaux génétiquement modifiés

Art. 59 Exigences générales

1Les aliments pour animaux visés à l'art. 5, al. 2, doivent satisfaire aux exigences énoncées à l'art. 7 et ne doivent pas: