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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages

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chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l’autorité.

Art. 90a Abrogation du droit antérieur

Les ordonnances suivantes sont abrogées :

1. Ordonnance du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre14 ;

2. Ordonnance du DETEC du 12 juin 2007 concernant les normes applicables à la signalisation des routes, des chemins pour piétons et des chemins de randonée pédestre15.

Art. 90b Dispositions transitoires

1 Les signaux existants conformes au droit actuel, mais non aux exigences de l’OUR-P et de la présente ordonnance, devront être remplacés ou éliminés dès que possible, mais au plus tard d’ici à la date X, à l’exception des signaux pour lesquels seul le symbole qui y figure a été modifié. Il est permis de continuer à utiliser les indicateurs de direction selon l’art. 139, al. 2, OUR-P (H.32) mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et non conformes à ses prescriptions en matière de couleur.

2 D’ici à la date X, les signaux de fin de localité selon fig. F.09a et F.10a devront être remplacés par les signaux F.09, respectivement F.10.

3 Le déplacement des panneaux de localité à effectuer jusqu’à la date X n’a pas besoin de faire l’objet d’une décision formelle.

4 Les installations lumineuses existantes devront répondre aux exigences de la présente ordonnance au plus tard d’ici au X.

Art. 91 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le ….…

xxx Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

14 SR 741.213.3

15 RS 741.211.5