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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages
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l’utilisation d’installations de signaux lumineux est prévue par le droit ferroviaire et qu’aucun des cas de l’art. 60, al. 6, ne se présente.
3 Les installations lumineuses pourvues seulement d’un feu jaune clignotant ne sont autorisées que dans les cas suivants :
a. avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée ;
b. aux abords des passages pour piétons, aux bornes des îlots, etc. ;
c. en bordure des autoroutes lors d’accidents, d’embouteillages, de brouillard, de verglas et d’autres dangers similaires.
4 Les feux rouges ou verts employés seuls ne sont pas admis. Les signaux rouges à feux clignotants ou tournants ne sont admis que près des passages à niveau.
Art. 62 Utilisation du système de signaux lumineux pour la régulation
temporaire des voies de circulation
1 Il n’est permis d’enclencher le système de signaux lumineux pour la régulation temporaire des voies de circulation que lorsque certaines voies de circulation sont fermées temporairement ou que des voies de circulation ou la bande d’arrêt d’urgence sont ouvertes à la circulation en plus.
2 La fermeture de toutes les voies de circulation au moyen du système de signaux lumineux n’est permise qu’en cas de danger.
Art. 63 Emplacement des installations lumineuses
1 Les installations lumineuses servant à régler la circulation des véhicules seront installées sur le bord droit de la chaussée. Elles peuvent être :
a. placées, pour la voie de gauche, sur le côté gauche de cette voie lorsque la chaussée comprend plusieurs voies ;
b. répétées au-dessus de la voie concernée ou, dans des cas spéciaux, au-delà du point de conflit ou sur le côté gauche;
c. installées exclusivement au-dessus de la chaussée pour autant que l’emplacement latéral ne soit pas possible ou pas judicieux ;
d. placées dans des cas spéciaux (p. ex. près de chemins de fer en site propre longeant la chaussée) en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation ; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d’au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules.
2 Les installations lumineuses destinées aux piétons seront placées du côté opposé de la route.
3 Il est possible de placer des installations lumineuses destinées aux cycles en plus des installations lumineuses destinées aux véhicules en général. Elles peuvent être