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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages
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placées en combinaison avec des feux qui s’adressent aux piétons ainsi que, dans d’autres cas spéciaux, du côté opposé de la route.
Cf. liste des dispositions transitoires et des modifications à décider séparément
Chapitre 8 : Marques
Art. 64 Généralités
1 Les éléments de construction ou d’aménagement qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles, compromettre leurs effets ou donner l’impression d’avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés.
2 Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Si nécessaires, elles seront rétroréfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.
3 Lorsqu’elles sont réalisées par des moyens de construction, les marques doivent respecter les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques.
Art. 65 Mesures en faveur des personnes malvoyantes
Les marques tactilo-visuelles peuvent être utilisées sur des aires de circulation affectées aux piétons et dans les zones de rencontre afin d’accroître la sécurité des personnes aveugles ou malvoyantes et d’améliorer leur orientation. Les lignes de séparation d’avec les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les allées d’équitation seront toujours complétées par des marques tactilo-visuelles.
Art. 66 Voies de circulation
1 Les lignes de sécurité (K.02) ne doivent pas être plus longues qu’il n’est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.
2 Sur les routes comprenant trois voies de circulation ou plus, les deux sens de circulation doivent être séparés par une ligne de sécurité.
3 Sur les chaussées comprenant trois voies de circulation ou plus et, si les besoins spécifiques en matière de sécurité l’exigent, sur les chaussées n’en comprenant que deux, les deux sens de circulation peuvent être séparés par une double ligne de sécurité (K.03). La distance entre les deux lignes de la double ligne de sécurité peut s’élever, dans des cas exceptionnels, à 1,5 m au maximum.
4 Les lignes de direction longeant une ligne de sécurité (K.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n’exigent une restriction de la circulation que dans un sens.