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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages
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3 Au milieu de la chaussée, les lignes de guidage ne peuvent être appliquées que si des éléments de construction y sont présents, qui se détachent verticalement de la chaussée. Elles seront appliquées de manière parallèle.
Art. 69b Surfaces interdites au trafic
1 Il n’est permis d’interrompre que les surfaces interdites au trafic (K.19) situées entre des courants de circulation opposés.
Art. 70 Cases de stationnement
Il n’est permis de compléter les cases de stationnement par un symbole de véhicule ou une inscription que si la restriction est aussi indiquée par des signaux, sauf lorsque les cases marquées sont complétées par les symboles « Handicapés » (I.46), « Cycle » (I.42) ou « Voiture électrique » (I.25).
Art. 71 Bandes cyclables, pistes cyclables traversant une route
1 Il n’est permis de tracer des bandes cyclables que lorsque la bande cyclable et le reste de la voie de circulation continuent tous deux de présenter les largeurs requises.
2 Sur l’aire d’une intersection, le marquage des bandes cyclables (K.07) n’est autorisé que si la priorité est retirée aux véhicules qui débouchent sur l’intersection.
3 A l’extérieur des localités, il n’est permis de tracer des bandes cyclables que si les deux moitiés de la chaussée sont séparées par une marque.
4 Les bandes cyclables doivent être tracées du côté droit d’une voie de circulation ou d’une moitié de la chaussée. A l’intérieur des localités, il est permis de les tracer sur le côté gauche pour un court tronçon lorsque les cyclistes peuvent obliquer à gauche, contrairement aux autres véhicules.
5 Les sas pour cyclistes (K.08) ne peuvent être marqués que dans des cas particuliers.
6 Il est permis d’accorder la priorité à une piste cyclable qui traverse une route seulement dans des cas particuliers et seulement si cette route est secondaire ; il y a lieu de retirer la priorité aux véhicules circulant sur la route secondaire au moyen des signaux « Stop » (C.01) ou « Cédez le passage » (C.02).
Art. 72 Marquage sur autoroutes et semi-autoroutes
1 Les autoroutes et les semi-autoroutes seront marquées de voies de circulation sans exception.
2 Aux abords des voies d’accès et de sortie ainsi qu’en prolongement des voies d’accès et de sortie d’installations annexes et d'aires de repos, il y a lieu de marquer des voies d’accélération ou de décélération en les séparant des voies de circulation notamment par une ligne de direction longeant une ligne de sécurité.