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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages
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b. sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes et de rencontre ;
c. dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs ;
d. si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre, à l’exception des flèches de direction des panneaux de parking ainsi que des symboles des indicateurs de direction pour les emplacements de parcage .
2 Les réclames routières sont également interdites lorsqu’elles compromettent la sécurité routière d’une autre manière, notamment si elles :
a. rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties ;
b. gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons ;
c. peuvent être confondues avec des signaux ou des marques ; ou
d. réduisent l’efficacité des signaux ou des marques.
Art. 86 Réclames routières aux abords des signaux
1 Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats.
2 Sont toutefois autorisées :
a. les réclames routières sur les panneaux d’information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d’un cinquième de celle du panneau ;
b. les annonces axées sur l’éducation ou la prévention routières.
Art. 87 Réclames routières aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes
1 Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semiautoroutes.
2 Sont toutefois autorisées :
a. une enseigne d’entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise ;
b. des annonces axées sur l’éducation ou la prévention routières ou sur la gestion du trafic ; la surface des indications éventuelles concernant le parrainage de l’annonce ne doit pas mesurer plus d’un dixième de celle du panneau.
3 Sont autorisées sur les installations annexes et les aires de repos :
a. par station-service, une enseigne lumineuse d’entreprise sur le bâtiment et une sur le terre-plein entre la route nationale et l’installation annexe ;