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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages

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b. sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes et de rencontre ;

c. dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs ;

d. si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre, à l’exception des flèches de direction des panneaux de parking ainsi que des symboles des indicateurs de direction pour les emplacements de parcage .

2 Les réclames routières sont également interdites lorsqu’elles compromettent la sécurité routière d’une autre manière, notamment si elles :

a. rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties ;

b. gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons ;

c. peuvent être confondues avec des signaux ou des marques ; ou

d. réduisent l’efficacité des signaux ou des marques.

Art. 86 Réclames routières aux abords des signaux

1 Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats.

2 Sont toutefois autorisées :

a. les réclames routières sur les panneaux d’information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d’un cinquième de celle du panneau ;

b. les annonces axées sur l’éducation ou la prévention routières.

Art. 87 Réclames routières aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes

1 Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semiautoroutes.

2 Sont toutefois autorisées :

a. une enseigne d’entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise ;

b. des annonces axées sur l’éducation ou la prévention routières ou sur la gestion du trafic ; la surface des indications éventuelles concernant le parrainage de l’annonce ne doit pas mesurer plus d’un dixième de celle du panneau.

3 Sont autorisées sur les installations annexes et les aires de repos :

a. par station-service, une enseigne lumineuse d’entreprise sur le bâtiment et une sur le terre-plein entre la route nationale et l’installation annexe ;