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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages
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de la chaussée , en combinaison notamment avec une installation de signaux lumineux.
Art. 48 Indicateurs de direction avancés et panneaux de présélection
1 Les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection à fond bleu peuvent être placés sur les routes principales ainsi que sur les routes secondaires reliant des routes principales (« Indicateur de direction avancé sur route principale », H.05, H.07, et « Panneaux de présélection placés au-dessus des voies de circulation sur route principale », H.18). Les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection à fond blanc peuvent être placés sur les autres routes secondaires (« Indicateur de direction avancé sur route secondaire », H.06, H.08, et « Panneaux de présélection placés au-dessus des voies de circulation sur route secondaire », H.19). Les « Indicateurs de direction avancés sur route secondaire » ne peuvent être placés que sur les routes secondaires importantes.
2 En dehors des localités, les indicateurs de direction avancés seront placés entre 150 et 250 m avant l’intersection, à l’intérieur des localités entre 20 et 100 m, mais au plus tard au début du tronçon servant à la présélection.
3 Un seul indicateur de direction avancé peut suffire pour plusieurs intersections situées à moins de 300 m les unes des autres.
4 La direction de la route sera représentée, sur les indicateurs de direction avancés, par des traits correspondant au tracé des chaussées après l’intersection.
5 Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal « Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire » (H.09).
6 Les indicateurs de direction avancés avec répartition des voies (H.07 et H.08) peuvent être placés au début ou peu avant le début d’un tronçon servant à la présélection. Chaque voie de circulation sera indiquée par une flèche séparée.
7 Sur les panneaux de présélection, la flèche dirigée vers le bas doit désigner le milieu de la voie. Il est possible de renoncer à la flèche sur les panneaux de présélection placés au-dessus d’installations de signaux lumineux.
Art. 49 Indicateurs de direction pour cycles et engins assimilés à des
véhicules
1 Les indicateurs de direction « Itinéraire pour cyclistes » (H.36), « Itinéraire pour vélos tout terrain » (H.37) et « Itinéraire pour engins assimilés à des véhicules » (H.38) désigneront uniquement des parcours qui :
a. en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des usagers concernés ; ou
b. font partie d’un itinéraire interrégional.
2 Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction :
a. la distance jusqu’à la destination indiquée ;