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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages
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Le feu jaune clignotant au milieu de l’installation lumineuse peut être utilisé pour indiquer qu’elle est hors service.
2 Les installations lumineuses tricolores doivent empêcher :
a. la rencontre des véhicules venant de directions différentes, mise à part la rencontre de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse ;
b. la rencontre de véhicules avec des piétons, sauf sur la chaussée transversale.
3 Les conducteurs non prioritaires seront avertis des conflits de priorité de la manière suivante :
a. des conflits avec des véhicules venant en sens inverse : par un feu jaune clignotant placé à gauche de l’installation lumineuse, à la hauteur de la flèche verte ;
b. des conflits avec les piétons engagés sur la chaussée transversale : par un feu jaune clignotant muni de la silhouette d’un symbole de piéton, placé à gauche ou à droite de la flèche verte. Lorsque les installations lumineuses sont placées horizontalement au-dessus de la voie de circulation ou que le véhicule qui oblique à gauche n’a pas la priorité sur les véhicules venant en sens inverse, le feu jaune clignotant muni de la silhouette d’un piéton sera placé à proximité immédiate du passage pour piéton visé, dans les autres cas, le feu clignotant peut être répété à cet endroit.
4 Le feu jaune clignotant ne doit s’allumer que lorsque les usagers prioritaires ont la voie libre. Il est possible de renoncer à indiquer la perte de priorité sur les installations de signaux lumineux qui s’adressent exclusivement aux cycles et ne comportent pas de flèches.
5 Des signaux lumineux ne peuvent laisser passer simultanément des véhicules qui obliquent et des véhicules qui se dirigent tout droit que lorsque chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d’une voie de circulation qui lui est réservée après l’intersection.
6 Une installation lumineuse tricolore peut être utilisée à proximité d’un passage à niveau lorsque l’utilisation d’installations de signaux lumineux est prévue par le droit ferroviaire et que le passage à niveau se trouve dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux.
Art. 61 Utilisation d’installations lumineuses bicolores et unicolores
1 Pour les installations lumineuses à feux rouge, jaune et jaune clignotant, mais dépourvues de feu vert, on utilisera trois champs lumineux lorsque les systèmes sont exploités en permanence ; deux champs lumineux lorsqu’elles sont allumées uniquement quand surviennent des événements particuliers.
2 Aux passages à niveau, il n’est permis d’utiliser des installations lumineuses à feux rouge, jaune et jaune clignotant, mais dépourvues de feu vert, que lorsque