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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages

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Chapitre 6 : Renseignements additionnels concernant les signaux

Art. 55 Principes

1 L’usage de plaques complémentaires qui étendent le champ d’application de prescriptions signalées n’est autorisé que si la règlementation ne peut être signalée autrement.

2 Il est permis de munir un signal de deux renseignements complémentaires au plus.

3 Des inscriptions additionnelles concernant les signaux peuvent être utilisées pour autant qu’il n’y ait pas de symbole à disposition.

4 Les signaux d'informations à fond bleu, le signal « Tunnel » (D.05) et les signaux désignant des emplacements où il est permis de parquer (D.13 à D.16) peuvent porter eux-mêmes des renseignements additionnels simples, p. ex. au sujet de la distance ou de la direction.

5 Les renseignements additionnels concernant les signaux doivent être compréhensibles et aussi visibles que les signaux auxquels ils sont joints.

Art. 56 Plaque de distance et plaque de rappel

1 Les signaux avancés et les signaux pour lesquels il est impossible de respecter les prescriptions de mise en place relatives à la distance par rapport à l’endroit où ils s’appliquent doivent être munis d’une « Plaque de distance » (I.01).

2 Il est impératif de joindre la « Plaque de rappel » (I.04) aux signaux répétés.

Art. 57 Renseignements concernant le champ d’application des signaux

« Chemins pour piétons », « Piste cyclable », « Allée d’équitation » et « Chaussée réservée aux bus »

1 Il n’est admis qu’à titre exceptionnel de signaler un trottoir par la plaque complémentaire « Cycles autorisés » ajoutée au signal « Chemin pour piétons » (C.17), notamment pour garantir la sécurité du chemin de l’école sur des routes où la circulation est relativement dense et longées par un trottoir peu fréquenté.

2 Les plaques complémentaires pour les signaux « Chemin pour piétons » (C.17), « Piste cyclable » (C.16), « Allée d’équitation » (C.18) et « Chaussée réservée aux bus » (C.21) qui admettent d’autres usagers de la route sur les voies concernées ne sont autorisées que si leur présence ne gêne pas notablement les principaux ayants droit.

3 La « Plaque de direction » (I.07) portant une flèche dirigée vers la gauche ou vers la droite doit compléter les signaux « Piste cyclable » (C.16), « Chemin pour piétons » (C.17) et « Allée d’équitation » (C.18) lorsqu’elle est nécessaire pour qu’un tel chemin soit visible de l’autre côté de la route.