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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages

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b. par restaurant et par motel, une enseigne lumineuse d’entreprise sur le bâtiment, une sur son côté long et une sur son côté court ;

c. les réclames routières que les conducteurs ne peuvent pas percevoir sur les voies de transit.

Art. 88 Autorisations

1 La mise en place et la modification de réclames routières requièrent l’autorisation de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. L’autorisation relève de la compétence de l’OFROU aux abords des routes nationales de 1re et de 2e classes, pour autant que les réclames se situent sur la propriété foncière de la Confédération ; dans les autres cas, il convient d’obtenir l’approbation de l’OFROU avant de délivrer une autorisation.

2 Les cantons peuvent établir des dérogations à l’obligation de requérir une autorisation lorsqu’il s’agit de réclames routières qui seront placées dans des localités.

Chapitre 13 : Dispositions pénales et finales

Art. 89 Dispositions pénales

Sera puni de l’amende :

a. celui qui aura placé des réclames routières de manière contraire aux prescriptions ;

b. l’entrepreneur ou la personne responsable de la signalisation d’un chantier qui aura violé les dispositions de la présente ordonnance concernant la signalisation des chantiers.

Art. 90 Application de l’ordonnance, exceptions

1 Le DETEC peut conférer un caractère obligatoire aux normes techniques concernant l’exécution, l’aspect et la mise en place des signaux, marques et dispositifs de balisage. L’annexe 1 énumère les normes concernées. Le DETEC peut modifier cette annexe.

2 L’OFROU peut édicter des instructions concernant l’exécution, l’aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires.

3 Dans certains cas, l’OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d’essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d’eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.

4 L’OFROU peut confier à des associations d’usagers de la route ou à d’autres organisations le soin d’indiquer par des panneaux le nom des cours d’eau, des