Projet_1B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

4 Lorsqu’il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules, la limite autorisée de celle-ci sera abaissée graduellement.

5 Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées :

a. sur les autoroutes : des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu’à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 ou 20 km/h ; dans le périmètre des jonctions et des échangeurs, d’autres réductions selon le degré d’aménagement, la gradation étant fixée à 10 ou 20 km/h ;

b. sur les semi-autoroutes : des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu’à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h ; dans le périmètre des jonctions et des échangeurs, d’autres réductions selon le degré d’aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h ;

c. sur les routes hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes : des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h ;

d. sur les routes à l’intérieur des localités : 80/70/60 km/h ; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h ;

e. à l’intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d’une signalisation par zones, 30 km/h selon les règles applicables aux zones 30 ou 20 km/h selon les règles applicables aux zones de rencontre.

6 Avant de décider d’une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire, opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s’il convient de donner la préférence à d’autres mesures. On examinera notamment s’il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.

Art. 26 Interdiction d’obliquer

Les signaux d’interdiction « Interdiction d’obliquer à droite » (B.28) et « Interdiction d’obliquer à gauche » (B.29) ne doivent pas être placés lorsque la direction à prendre peut être indiquée sans équivoque par le signal d’obligation « Obliquer à gauche » (C.07), respectivement « Obliquer à droite » (C.06).

Art. 27 Police

Le signal « Police » (B.38) est placé par la police. Au besoin, un poste d’interception est annoncé par le signal « Autres dangers ».

Section 3 : Signaux d’obligation

Art. 28 Stop, Cédez le passage

1 Les signaux « Stop » (C.01) et « Cédez le passage » (C.02) seront placés peu avant l’intersection ; ils peuvent être placés en retrait à 10 m au maximum. Sur les routes