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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages

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Chapitre 11 : Compétences, droits de participation et surveillance

Art. 79 Compétences des cantons

1 La signalisation relève de la compétence des cantons, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Lorsque la construction, l’extension, l’aménagement de l’espace routier ou la réfection d’une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d’îlots, etc., on prendra l’avis de l’autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d’établir les plans. On prendra également l’avis de la police cantonale de la circulation lors de l’approbation des plans concernant les emplacements réservés à l’arrêt des véhicules public en trafic de ligne.

Art. 80 Compétences de la Confédération

1 La signalisation sur les routes nationales, y compris sur ses composants selon l’art. 2, de l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales13 est du ressort de l’OFROU. La signalisation liée à l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé est du ressort des cantons lorsque les signaux et les marques ne sont pas valables plus d’une année.

2 La Confédération est responsable de la signalisation sur les autres routes et biensfonds qui lui appartiennent. Les décisions qui y restreignent ou y interdisent la circulation publique seront prises par le département auquel est subordonné l’office ou l’organisme chargé de l’administration de la route ou du bien-fonds. La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs biens-fonds.

3 La Confédération est également responsable de la signalisation des postes de douane et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic.

Art. 81 Compétences et droits de participation spécifiques aux chemins de

fer

1 Les interdictions de circuler arrêtées conformément à la législation sur la police des chemins de fer peuvent être annoncées par les signaux figurant dans la présente ordonnance. En ce qui concerne la mise en place des signaux, l’entreprise du chemin de fer s’entendra avec l’autorité.

2 Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l’autorité entendra l’autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l’administration des chemins de fer.

13 RS 725.111