Projet_1B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
2 Les lettres et les symboles figureront en noir sur un fond blanc ou orange ; en blanc sur un fond d’une autre couleur. La signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels restent réservés. Sur un fond noir, ils peuvent aussi figurer en jaune.
Chapitre 3 : Signaux de danger
Art. 9 Prescriptions de mise en place pour les signaux de danger
1Les signaux de danger ne doivent être placés que là où des usagers attentifs peuvent ne pas percevoir suffisamment le danger et ne sont pas censés s’y attendre.
2 Des signaux de danger ne peuvent être utilisés que temporairement pour avertir de défauts non encore réparés du revêtement routier.
3 Les signaux de danger seront placés :
a. à l’intérieur des localités : peu avant, mais au maximum 50 m avant l’endroit dangereux ;
b. à l’extérieur des localités : entre 150 et 250 m avant l’endroit dangereux ;
c. sur les autoroutes et les semi-autoroutes : à l’endroit dangereux ou au maximum 100 m avant ; comme signaux avancés, ils seront en outre placés entre 500 et 1000 m avant l’endroit dangereux.
4 Lorsque le tronçon présentant un danger s’étend sur une longueur assez importante ou que plusieurs tronçons présentant un danger se suivent à intervalles rapprochés, le signal de danger peut être complété par la plaque complémentaire « Longueur du tronçon » (I.03) ou, si cela semble plus adéquat, répété à des intervalles appropriés.
Art. 10 Tournants
Les signaux de virage (A.01-A.04) seront placés :
a. à l’intérieur des localités : seulement exceptionnellement ;
b. à l’extérieur des localités : lorsque leur signalement par des flèches de guidage est impossible, inadéquat ou insuffisant.
Art. 11 Chaussée glissante, chute de pierres
1 Il n’est permis d’utiliser le signal « Chaussée glissante » (A.11) que comme suit :
a. temporairement en cas d’accident, etc. ;
b. en saison avec la plaque complémentaire « Chaussée verglacée » aux endroits présentant un danger accru de verglas ou de neige glissante ;
c. selon l’art. 9, al. 2.
2 Il n’est permis d’utiliser le signal « Chute de pierres » (A.13) qu’aux endroits où il existe une probabilité accrue que des usagers de la route s’arrêtent.