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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages

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Art. 75 Barrières

1 Des barrières peuvent être installées là où la circulation doit être temporairement interdite, notamment aux passages à niveau, aux postes de douane et près des aérodromes. L’aspect de ces barrières est régi par les dispositions du droit ferroviaire relatives aux barrières de chemins de fer.

2 Des chaînes, des cordes ou d’autres dispositifs semblables peuvent être utilisés aux endroits où le barrage de la route est de courte durée et la circulation peu importante ; ils seront rayés rouge et blanc ou signalés par des fanions rouges et blancs.

Art. 76 Dispositifs de balisage

1 Les obstacles seront marqués par des dispositifs de balisage, comme suit :

a. les surfaces frontales des obstacles tels qu’angles en saillie des maisons, pieds-droits de tunnels : par des bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la chaussée ;

b. les surfaces latérales telles que murs latéraux, bordures de trottoirs, parois de tunnels : par des bandes verticales noires et blanches ou une bande horizontale à champs alternés ;

c. les poteaux, les mâts, les arbres, etc. : par des bandes horizontales noires et blanches ;

d. les obstacles se trouvant au-dessus de la chaussée : par des bandes verticales noires et blanches.

2 Lorsqu’il est facilement reconnaissable, le tracé d’une route n’a pas besoin d’être signalé latéralement.

3 Des séparateurs de trafic peuvent être utilisés pour diviser la chaussée sur les autoroutes ou les semi-autoroutes.

Chapitre 10 : Procédures et voies de droit

Art. 77 Principes

1 Il incombe à l’autorité d’arrêter et de publier les réglementations locales du trafic qui sont indiquées par des signaux de prescription ou par des signaux lumineux. Ces signaux ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.

2 Aucune décision formelle ni aucune publication n’est nécessaire pour la mise en place des signaux suivants :

a. « Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses » (B.12) ;

b. « Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux » (B.13) ;