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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages
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5 Pour permettre d’obliquer ou de traverser, il n’est permis qu’à titre exceptionnel d’interrompre les lignes de sécurité ou de les compléter par des lignes de direction jaunes ou blanches.
6 Le marquage des lignes d’avertissement (K.05) est obligatoire hors des localités.
Art. 67 Flèches de direction jaunes
Il n’est permis de placer des flèches de direction jaunes hors des voies destinées à des catégories spéciales de véhicules que lorsqu’elles indiquent une autre direction que les flèches blanches placées sur la voie concernée.
Art. 68 Symboles
1 Des symboles ne peuvent être marqués que sur des voies, des chemins et des emplacements de parcage destinés à des catégories spéciales de véhicules.
2 Un symbole de cycle peut en outre être utilisé :
a. au bord de la chaussée devant les refuges pour piétons et les rétrécissements courts comparables lorsqu’une bande cyclable existante doit être interrompue ;
b. pour signaler la circulation de cycles en sens inverse sur les routes à sens unique lorsque la place est insuffisante pour une bande cyclable.
Art. 69 Lignes d’arrêt et lignes d’attente
Les lignes d’arrêt et les lignes d’attente (K.12 et K.14) seront toujours marquées, sauf sur les routes dépourvues de revêtement résistant. Il y a lieu en outre de tracer une ligne longitudinale continue (K.16) aux endroits où la largeur de la route le permet ; cette ligne n’est pas nécessaire sur les routes à sens unique.
Art. 69a Lignes de guidage
1 Les lignes de guidage (K.18) seront appliquées comme suit :
a. dans les larges débouchés, elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes d'attente (K.18, exemple 1) ;
b. sur le tracé d'une route prioritaire qui change de direction dans une intersection, elles servent au marquage et à la clarification de son cours (K.21, exemple 2 et 3).
2 Elles peuvent en outre être utilisées comme suit :
a. près des aires contiguës qui ne forment pas une intersection avec la chaussée, elles constituent une délimitation entre la chaussée et celles-ci;
b. au milieu de la chaussée, elles constituent une délimitation entre les superficies qui ne constituent pas des voies de circulation et celles-ci (K.18, exemple 4).