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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages

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2 Les zones 30, les zones de rencontre et les zones piétonnes ne peuvent être instaurées que sur des routes secondaires présentant un caractère le plus homogène possible.

3 Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route principale conformément aux exigences de l’art. 25, il est possible d’intégrer exceptionnellement ce tronçon dans une zone 30 en raison de conditions locales particulières (p. ex. dans le centre d’une localité ou dans le centre historique d’une ville).

4 Un panneau de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic.

5 Lorsqu’un panneau de zone en suit un autre, il doit répéter, modifier ou supprimer les réglementations du panneau de zone précédent.

Art. 20 Signaux de fin de prescription

1 Il n’est permis d’utiliser que les signaux de fin de prescription conformes à l’annexe 1 chiffre 2.5 OUR-P6 et tous les signaux de fin de zone.

Section 2 : Signaux d’interdiction

Art. 21 Interdictions générales de circuler

1 Lorsque, dans une intersection, l’accès à une route est supprimé par le signal « Interdiction générale de circuler dans les deux sens » mais qu’une sortie est néanmoins possible dans une mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorité des véhicules sortants doit être annulée par le signal « Stop » (C.01) ou « Cédez le passage » (C.02).

2 Si l'accès à une route est interdit par le signal « Accès interdit » (B.02), l'autorité peut prévoir des dérogations pour les cycles, les cyclomoteurs et la circulation secondaire en sens inverse, notamment pour les véhicules en trafic de ligne.

3 Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il y a lieu de placer deux fois, près des sorties et des voies d’accès aux installations annexes et aires de repos, le signal « Accès interdit » contre le sens de marche, en règle générale des deux côtés de la route.

Art. 22 Interdictions partielles de circuler

1 La « Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses » (B.12) et la « Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux » (B.13) ne doivent être signalées que sur les tronçons cités par

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