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Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 35 pages

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415.01 Encouragement du sport et de l’activité physique

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Art. 36 Moniteurs ESA

Les moniteurs ESA peuvent diriger des offres sportives destinées aux adultes. Sont exclues les activités relevant des disciplines sportives énumérées à l’art. 7, al. 2, let. a et c.

Art. 37 Organisateurs de la formation et de la formation continue des moni-

teurs ESA

1La formation et la formation continue des moniteurs ESA peuvent être organisées par l’OFSPO, par les cantons ou par des personnes morales de droit privé, notamment par des fédérations sportives et d’autres organisations suprarégionales qui s’occupent du sport des adultes.

2L’OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs visés à l’al. 1.

Art. 38 Experts ESA

1Les experts ESA forment les moniteurs et les autres experts ESA en s’acquittant des tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance et des autres dispositions d’exécution.

2L’OFSPO organise la formation et la formation continue des experts ESA.

3Il peut s’associer les organisateurs visés à l’art. 37, al. 1 ou les mandater.

Art. 39 Suppression et retrait de reconnaissances

1La reconnaissance de moniteur ou d’expert ESA est supprimée si l’obligation de formation continue n’est pas remplie.

2La reconnaissance peut être recouvrée si l’obligation de formation continue est remplie dans les quatre ans. Un module de réintégration peut être proposé aux personnes dont la reconnaissance est supprimée depuis plus de quatre ans.

3L’OFSPO retire la reconnaissance d’un cadre ESA dans les cas suivants:

a. condamnation pénale inspirant des doutes fondés sur la capacité de ce cadre à assumer sa tâche correctement;

b. manquements répétés aux obligations visées à l’art. 35.

Section 2 Autres mesures d’encouragement du sport

Art. 40

1L’OFSPO prend, en plus de celles visées aux titres 1 et 3, des mesures pour encourager les activités physiques et sportives de l’ensemble de la population, notamment pendant la formation, sur le lieu de travail, dans le cadre des loisirs et à un âge avancé.