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Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 35 pages

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415.01 Encouragement du sport et de l’activité physique

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Art. 53 Plan d’études cadre et plans d’études pour le sport

1

L’OFFT établit, après consultation de l’OFSPO, un plan d’études cadre pour l’enseignement du sport dans les écoles professionnelles.

2

Sur la base de ce plan d’études cadre, les écoles professionnelles élaborent un plan d’études pour le sport.

3

Les cantons contrôlent la qualité des plans d’études pour le sport et leur application.

Art. 54 Qualification des apprenants

Les écoles professionnelles veillent à ce que l’éducation physique donne lieu à au moins une qualification des apprenants par année scolaire et à ce que celle-ci soit attestée.

Art. 55 Enseignants

1Les enseignants qui dispensent l’éducation physique dans le cadre de la formation professionnelle initiale doivent être titulaires d’un des diplômes suivants:

a. un diplôme les habilitant à enseigner le sport, une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d’une haute école et un stage dans le cadre du sport dans les écoles professionnelles;

b. un diplôme les habilitant à enseigner le sport selon l’art. 46 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle5 ainsi qu’une formation supplémentaire en pratique du sport et en didactique du sport.

2Est réputé diplôme habilitant à enseigner le sport selon l’al. 1, let. a, un diplôme de bachelor en sport avec orientation Enseignement d’une haute école suisse accréditée. Le diplôme de bachelor équivaut à l’ancien diplôme fédéral I de maître d’éducation physique.

3Le Département fédéral de l’économie et le DDPS peuvent fixer ensemble des exigences minimales pour les stages dans le cadre du sport dans les écoles professionnelles et la formation supplémentaire en pratique du sport et en didactique du sport.

Chapitre 2 Haute école fédérale de sport

Section 1 Position et tâches

Art. 56 Haute école fédérale de sport (HEFSM)

1La Haute école fédérale de sport (HEFSM) est intégrée à l’OFSPO.

2La HEFSM est libre en matière de recherche et d’enseignement.

5 RS 0.142.112.681