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Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 35 pages

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Ordonnance sur l’encouragement du sport 415.01

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Art. 68 Organe de recherche

L’OFSPO mène la recherche au sens de l’art. 59 à travers la HEFSM.

Art. 69 Mandats de recherche

L’OFSPO peut, dans le cadre des crédits alloués, attribuer des mandats à des instituts de recherche publics ou privés qui servent les buts et l’orientation de la recherche en sciences du sport de la Confédération.

Art. 70 Subventions de recherche

1Le DDPS peut, sur demande et dans le cadre des crédits alloués, octroyer des subventions à des instituts de recherche publics ou privés pour la réalisation de projets de recherche qui ont un rapport étroit avec des questions actuelles de la politique du sport et de l’encouragement du sport.

2Les subventions sont en général allouées pour trois ans au maximum et s’élèvent à 70% au plus des coûts déclarés et reconnus cas par cas par le DDPS.

3Si le DDPS décide l’attribution d’une subvention de recherche, il conclut un contrat avec le requérant. Il peut assortir le subventionnement de conditions.

Art. 71 Statistiques

L’OFSPO peut, en complément des statistiques de l’Office fédéral de la statistique, réaliser ou faire réaliser des enquêtes et des études pour des statistiques sur le sport.

Titre 3 Sport de compétition

Art. 72 Mesures d’encouragement

1L’OFSPO encourage le sport d’élite et la relève dans le sport de compétition en tenant compte des mesures prises dans ce sens par les fédérations sportives nationales et de leurs intérêts.

2Il peut, jusqu’au degré secondaire II, soutenir des écoles de sport qui, outre la formation scolaire, prennent des mesures particulières pour encourager la relève dans le sport de compétition.

Art. 73 Manifestations et congrès sportifs internationaux

1La Confédération peut participer aux frais de candidature et d’organisation de manifestations sportives internationales à condition:

a. que la discipline sportive concernée revête une importance particulière en Suisse ou que la manifestation revête une importance particulière pour la place économique suisse;