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Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 35 pages
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Ordonnance sur l’encouragement du sport 415.01
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5L’institution visée à l’al. 1 est placée sous la surveillance de l’OFSPO s’agissant des tâches qui lui sont déléguées. En cas de différend émanant du contrat de prestations, l’OFSPO rend une décision.
Art. 75 Produits et méthodes interdits
1Les produits interdits au sens de l’art. 19, al. 3, LESp sont:
a. les substances qui figurent en annexe;
b. leurs sels, esters, éthers et isomères optiques;
c. les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques; et
d. les préparations qui contiennent ces substances.
2Les méthodes interdites au sens de l’art. 19, al. 3, LESp, sont les méthodes énumérées en annexe.
Art. 76 Contrôles antidopage
1Quiconque participe à des compétitions sportives doit se soumettre à des contrôles antidopage pendant les 12 heures qui précèdent le début de la compétition à laquelle il s’est inscrit ainsi qu’après la fin de la compétition, pendant le temps nécessaire à l’exécution des contrôles.
2Sont réputées compétitions sportives toutes les manifestations sportives organisées par la fédération faîtière du sport suisse, par les fédérations qui lui sont affiliées ainsi que par leurs sous-fédérations et associations.
Art. 77 Exigences auxquelles doivent répondre les contrôles antidopage
1L’agence nationale de lutte contre le dopage établit chaque année une planification des tests. Elle y fixe:
a. le nombre de contrôles à effectuer;
b. la répartition optimale de ces contrôles dans les différentes disciplines sportives en fonction des risques propres à chacune;
c. la répartition entre contrôles à l’entraînement et contrôles en compétition;
d. le programme annuel.
2Le choix des athlètes soumis à un contrôle antidopage s’effectue selon une procédure indépendante de la discipline sportive pratiquée; il doit avoir un caractère imprévisible pour la personne à contrôler ainsi que pour son entourage.
3Les contrôles doivent être effectués de manière inopinée. Si des motifs impérieux l’exigent, ils peuvent être annoncés dans des cas particuliers. La sphère privée de la personne contrôlée doit être protégée.
4Les contrôles impliquant une intervention dans le corps des athlètes (p. ex. prélèvement de sang ou de tissus) doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires, acquises dans le cadre d’une formation professionnelle.