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Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 35 pages
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415.01 Encouragement du sport et de l’activité physique
Projet
b. qu’il s’agisse d’un événement d’envergure européenne ou mondiale qui n’a pas lieu régulièrement en Suisse;
c. qu’il s’agisse d’un événement qui ne s’inscrit pas dans les séries de compétitions disputées régulièrement;
d. que l’organisation de la manifestation sportive soit attribuée par une fédération internationale ou un organisateur international sur la base d’une candidature;
e. que la fédération chapeautant le sport dont relève la manifestation prenne des mesures d’encouragement spéciales dans le cadre de la manifestation sportive.
2La participation s’élève au maximum à la moitié du montant imputable alloué conjointement par les cantons et les communes à la manifestation. Le DDPS fixe le montant imputable.
3Le montant de la participation dépend:
a. de l’importance de la manifestation;
b. de l’importance de la discipline sportive en Suisse;
c. du montant des prestations fournies à la manifestation par d’autres services de la collectivité publique, notamment par l’armée et la protection civile;
d. du montant global des coûts.
4Si la manifestation revêt un intérêt particulier pour la Confédération, celle-ci peut verser une contribution financière plus élevée.
5L’al. 1, let. a et b ainsi que les al. 2 et 3 sont applicables par analogie au soutien des congrès de sport internationaux.
Titre 4 Dopage
Art. 74 Agence nationale de lutte contre le dopage
1Le DDPS désigne une institution jugée compétente en tant qu’agence nationale de lutte contre le dopage.
2Il charge l’institution visée à l’al. 1 de prendre des mesures contre le dopage par la formation, le conseil, la documentation, la recherche et l’information ainsi que d’appliquer les mesures visées à l’art. 20, al. 3, LESp; il soutient ses activités de contrôle par des aides financières.
3Il conclut un contrat de prestations avec l’institution visée à l’al. 1 et y décrit en détail les tâches devant être exécutées ainsi que les indemnités correspondantes. Il règle en outre les aides financières pour les activités de contrôle.
4Les activités normatives ainsi que les tâches de représentation de la Confédération suisse auprès d’organisations internationales ne font pas partie de ce mandat.