Projet
Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 35 pages
Fedlex · Projet · Page 28Fedlex · Projet
415.01 Encouragement du sport et de l’activité physique
Projet
5La procédure, le matériel employé et le transport vers le laboratoire d’analyses doivent être conformes aux normes internationales.
Art. 78 Analyse et utilisation des résultats d’analyse
1L’analyse des échantillons est effectuée conformément aux normes internationales par un laboratoire d’analyses accrédité sur le plan international.
2Le laboratoire rédige un rapport d’analyse compréhensible, crédible et conforme aux normes internationales.
3Si le contrôle est positif, l’autorité en charge du contrôle antidopage informe immédiatement les instances suivantes:
a. l’autorité disciplinaire de la fédération compétente, en lui demandant d’engager une procédure disciplinaire; et
b. l’autorité de poursuite pénale compétente, en lui faisant parvenir tous les documents nécessaires.
Art. 79 Information des autorités judiciaires et des autorités de poursuite
pénale
1Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes en cas d’infraction à l’art. 22 LESp transmettent à l’agence nationale de lutte contre le dopage les informations suivantes:
a. l’identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de la personne inculpée;
b. la discipline sportive et la spécialité;
c. l’identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de l’entraîneur, des médecins et des autres personnes qui encadrent la personne inculpée;
d. le motif de l’ouverture de l’instruction pénale;
e. les indications concernant les produits dopants, stupéfiants ou produits thérapeutiques saisis;
f. les procès-verbaux d’interrogatoires;
g. les informations relatives aux peines prononcées en vertu de la LESp depuis son entrée en vigueur;
h. les décisions des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale nécessaires, en vertu de l’art. 23, al. 3, LESp, au maintien des droits des parties, ainsi que les motifs correspondants;
i. les autres informations susceptibles de lutter contre l’usage abusif de produits dopants.
2Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale ne peuvent transmettre ces informations que si: