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Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 39 pages

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Ordonnance du DDPS sur l’encouragement du sport

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Art. 77 Planification des offres de la formation de base et de la formation

continue

1Les organisateurs remettent à l’OFSPO une planification conforme à ses directives et faisant état de tous les cours de formation de base et de formation continue qu’ils prévoient de réaliser. L’OFSPO autorise les offres.

2Tout cours supplémentaire requiert l’autorisation préalable de l’OFSPO. Toute annulation de cours doit lui être communiquée d’avance.

Art. 78 Demande et décompte

1L’organisateur d’un cours de formation de base ou de formation continue soumet à l’OFSPO une demande d’autorisation du cours 30 jours au plus tard avant le début du cours.

2Il remet le décompte du cours de formation de base ou de formation continue à l’OFSPO 30 jours au plus tard après la fin du cours.

3L’OFSPO contrôle les décomptes et décide de l’octroi des subventions.

4Lorsqu’un décompte est remis en retard, mais néanmoins dans les 60 jours suivant la fin du cours de formation de base ou de formation continue, l’OFSPO peut réduire les subventions. Aucune subvention n’est versée pour les décomptes présentés ultérieurement.

Art. 79 Versement des subventions

Les subventions sont versées exclusivement sur un compte bancaire ou postal suisse de l’organisateur du cours de formation de base ou de formation continue.

Art. 80 Financement des cours de l’OFSPO

Les cours de la formation des cadres ESA réalisés par l’OFSPO sont financés par lui. Une participation aux frais peut être demandée aux participants.

Art. 81 Imprimés, médias didactiques et distinctions

La Confédération peut fournir des imprimés, des médias didactiques et des distinctions. L’OFSPO détermine la part des coûts supportée par les destinataires des imprimés, des médias didactiques et des distinctions.

Chapitre 4 Installations sportives d’importance nationale

(Art. 42 à 44 OESp)

Art. 82 Importance nationale

Une installation sportive est dite d’importance nationale quand: