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Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 39 pages
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Ordonnance du DDPS sur l’encouragement du sport
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Chapitre 5 Subventions aux manifestations et congrès sportifs internationaux
(Art. 73 OESp)
Art. 85
1Sont considérés comme montants imputables au sens de l’art. 73, al. 2 OESp les prestations suivantes des cantons et des communes:
a. aides financières versées en espèces;
b. contributions provenant des fonds cantonaux de loterie et du Sport-Toto;
c. prestations en nature et services aux prix usuels du marché, auxquels nul ne peut prétendre de droit.
2Ne peuvent pas être prises en compte les prestations publiques que les cantons et les communes sont légalement tenus de fournir, telles que les prestations policières, les prestations d’approvisionnement et d’élimination, les procédures d’autorisation, les tâches administratives générales, même si les cantons et les communes renoncent, dans des cas d’espèce, aux taxes et émoluments y relatifs.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 86 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
1. l’ordonnance du 13 novembre 1996 concernant la Commission fédérale de sport5;
2. l’ordonnance du 21 janvier 1992 fixant les indemnités des cours des fédérations de gymnastique et de sport et autres organisations sportives6;
3. l’ordonnance du 31 octobre 2001 concernant les produits et méthodes de dopage7;
4. l’ordonnance du 7 novembre 2002 concernant Jeunesse+Sport8;
5. l’ordonnance du 15 décembre 1998 concernant les subsides versés par la Confédération pour le sport des aînés9;
6. l’ordonnance du 11 janvier 1989 concernant l’octroi de subventions à l’Association Olympique Suisse et aux fédérations et autres organisations sportives10.
5 RO 1996 3102
6 RO 1992 494
7 RO 2001 3319
8 RO 2002 4040
9 RO 1999 587
10 RO 1989 193