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Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 39 pages

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Ordonnance du DDPS sur l’encouragement du sport

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a. il est établi, sur des bases fondées et documentées, qu’elle est nécessaire à

une ou à plusieurs fédérations sportives pour organiser des activités sportives d’importance nationale;

b. les fédérations sportives concernées ne disposent pas d’autre solution viable

pour organiser des activités sportives d’importance nationale;

c. elle suffit à satisfaire aux objectifs des fédérations concernées;

d. elle est conforme aux règlements des fédérations nationales et internationa-

les concernées et offre, pour l’utilisation prévue, suffisamment de locaux annexes à une distance acceptable, y compris pour l’hébergement et la restauration;

e. en tant qu’installation d’importance nationale destinée à la compétition, elle

remplit toutes les exigences requises pour l’organisation de compétitions internationales, conformément aux prescriptions des fédérations sportives nationales et internationales, y compris en ce qui concerne l’accueil des spectateurs;

f. elle est desservie par des transports publics performants;

g. elle est utilisée conformément à son but, qu’une grande importance est ac-

cordée à l’aménagement urbanistique et écologique de l’espace public et que toutes les surfaces restent, tant du point de vue de leur aménagement que de leur entretien, aussi proches que possible de la nature pour autant que cela soit compatible avec l’utilisation sportive qui en sera faite;

h. elle satisfait, qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une installation

assainie, aux standards les plus récents, aussi bien en matière de technique de construction que de consommation d’énergie et d’eau, et qu’une grande attention est accordée à la qualité fonctionnelle et architecturale et au caractère financièrement avantageux des procédés de construction;

i. les prescriptions légales en matière de protection de la nature et des paysages

sont respectées et les buts de la «Conception Paysage Suisse» pris en compte, notamment:

1. minimiser les dégradations et les charges résultant de la construction et de l’exploitation de l’installation et réparer autant que possible celles qui subsistent, selon le principe de causalité,

2. encourager les usagers de l’installation à adopter un comportement respectueux de la nature et du paysage,

3. éviter la desserte mécanique de paysages d’une grande valeur, et

j. il est tenu compte des besoins spécifiques des personnes handicapées

conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 83 Subventions fédérales

1L’OFSPO peut subventionner la construction ou la transformation d’une installation sportive si: