Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 8 pages
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• Règlement (UE) n ° 470/2012 de la Commission du 4 juin 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de polydextrose (E 1200) dans la bière (JO L 144 du 5.6.2012, p. 16).
• Règlement (UE) n ° 471/2012 de la Commission du 4 juin 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de lysozyme (E 1105) dans la bière (JO L 144 du 5.6.2012, p. 19).
• Règlement (UE) n ° 472/2012 de la Commission du 4 juin 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) pour l’impression sur des
confiseries à enrobage dur (JO L 144 du 5.6.2012, p. 22).
• Règlement (UE) n ° 570/2012 de la Commission du 28 juin 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’acide benzoïque ou de benzoates (E 210-213) dans les équivalents sans alcool du vin (JO L 169 du 29.6.2012, p. 43).
• Règlement (UE) n ° 583/2012 de la Commission du 2 juillet 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de polysorbates (E 432-436) dans le lait de coco (JO L 173 du 3.7.2012, p. 8).
• Règlement (UE) n ° 675/2012 de la Commission du 23 juillet 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de talc (E 553b) et de cire de carnauba (E 903) sur des œufs durs non écalés colorés et l’utilisation de shellac (E 904) sur des œufs durs non écalés (JO L 196 du
24.7.2012, p. 52).
Commentaire par article
Art. 1
L’al. 1 définit les additifs autorisés dans les denrées alimentaires. Peuvent être utilisées, d’une part, les substances répertoriées à l’annexe 1 qui sont ajoutées intentionnellement, de façon directe ou indirecte, aux denrées alimentaires pour des raisons d’ordre technologique ou organoleptique, avec ou sans valeur nutritive, et qui y subsistent, en tout ou partie, sous leur forme propre ou sous forme de dérivés (voir la définition des additifs à l’art. 2, al. 1, let. l, ch. 1, de l’ordonnance sur les denrées
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alimentaires et les objets usuels ). D’autre part, il est permis d’utiliser les arômes au sens de l’art. 2, al. 1, let. l, ch. 2, ODAlOUs et de l’annexe 3, ch. 27, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur
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l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires .
Contrairement au droit européen, les additifs ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires en vertu de l’art. 3, al. 4, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets
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usuels . De plus, les arômes sont encore classés comme des additifs. L’entrée en vigueur de la révision totale de la LDAl permettra alors d’adapter la terminologie et de séparer les additifs des arômes.
L’al. 2 introduit l’annexe 2, qui définit désormais des groupes d’additifs pour lesquels sont applicables des conditions d’utilisation identiques ou communes. Cette nouvelle annexe allège la liste
d’application (annexe 3) et met plus en évidence les quantités maximales communes aux différents groupes d’additifs.
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ODAlOUs ; RS 817.02
4
OEDAl ; RS 817.022.21
5
Loi sur les denrées alimentaires, LDAl ; RS 817.0
Commentaire de l'ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs, OAdd) ; révision totale du … 2/8