Rapport explicatif

Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 8 pages

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Si un additif – à l’exception des arômes – ou sa spécification satisfait au droit européen mais pas à la législation suisse sur les additifs, aucune autorisation n’est nécessaire. En revanche, son utilisation doit être signalée à l’OFSP en vertu de l’al. 4. Il faut lui indiquer les directives de l’UE déterminantes pour la mise sur le marché, les dénominations de fantaisie et la composition de la denrée alimentaire de même que la spécification. Une fois déclaré, le produit peut être mis sur le marché. Cette

démarche est gratuite.

L’al. 5 oblige l’OFSP à publier les autorisations et les déclarations dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et sur Internet.

Art. 4

L’al. 1 donne la définition des additifs transférés. Un ingrédient qui comprend un additif est transformé, avec d'autres ingrédients, en une denrée alimentaire composée. L’additif dans le premier ingrédient mentionné est ainsi considéré comme un additif transféré.

En vertu de l’al. 2, il est en principe permis de transformer des denrées alimentaires ou des additifs, enzymes ou arômes contenant les additifs autorisés dans ces produits, à l’exception des denrées alimentaires répertoriées à l’annexe 6, ch. 1, où les additifs transférés ne sont pas autorisés, et ch. 2, où les colorants transférés ne sont pas admissibles (let. a).

Les additifs présents dans les additifs, enzymes ou arômes ajoutés ne peuvent pas remplir de fonction technologique dans le produit final (let. b). Si l’additif a une telle fonction, il n’est pas considéré comme un additif transféré, mais doit être autorisé comme un additif dans la denrée alimentaire conformément à l’annexe 3.

La let. c permet d’ajouter un additif dans un produit en amont pour lequel il n’est pas autorisé lorsqu'il est admis dans la denrée alimentaire composée à partir du produit en question.

L’al. 3 comporte une autre restriction relative aux additifs transférés. Ceux-ci ne sont autorisés que dans des cas bien précis dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, dans les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ainsi que dans les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge utilisés à des fins médicales spéciales. Les exceptions sont énumérées à l’annexe 5, ch. 5, partie B.

Art. 5

En vertu de l’al. 1, les additifs autorisés dans les additifs, enzymes et arômes alimentaires de même que les conditions y afférentes sont précisés à l’annexe 5, qui utilise aussi les groupes d’additifs définis à l’annexe 2. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les additifs suivants du groupe I n’ont pas d’application dans l’annexe 5 sauf s’ils y sont spécifiquement mentionnés :

• Konjac (E 425)

• L-Cystéine (E 920)

• Acide glutamique (E 620)

• Glutamate monosodique (E 621)

• Glutamate monopotassique (E 622)

• Diglutamate de calcium (E 623)

• Glutamate monoammonique (E 624)

• Diglutamate de magnésium (E 625)

• Acide guanylique (E 626)

• Guanylate disodique (E 627)

• Guanylate dipotassique (E 628)

• Guanylate de calcium (E 629)

• Acide inosinique (E 630)

• Inosinate disodique (E 631)

Commentaire de l'ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs, OAdd) ; révision totale du … 5/8