Rapport explicatif

Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 8 pages

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Conformément à l’al. 3, l’annexe 3 (liste d’application) règle l’emploi des additifs et des groupes d’additifs dans les denrées alimentaires. Dans l’OAdd en vigueur (du 22 juin 2007), la liste

d’application figure à l’annexe 7.

L’UE recourt à la notion de « quantum satis ». Par tradition et en vertu de la LDAl, la Suisse continue d’utiliser la dénomination « bonnes pratiques de fabrication (BPF) » selon l’al. 4. BPF est une notion juridique indéterminée qui ne fixe pas de quantité maximale pour les additifs. Il incombe au fabricant de la denrée alimentaire de recourir aux additifs conformément aux BPF en veillant à ce que la dose utilisée ne dépasse pas la dose requise pour obtenir l’effet recherché. En outre, leur utilisation ne doit pas induire le consommateur en erreur (ce principe s’applique à l’ensemble des additifs, voir l’art. 3, al. 4, let. c, P-OAdd).

En vertu de l’art. 2, al. 1, let. l, ch. 1, ODAlOUs, sont réputées additifs les substances qui sont

ajoutées aux denrées alimentaires pour des raisons d’ordre technologique. Les substances ou

groupes de substances visés à l’al. 5 ne sont pas considérés comme des additifs, même s’ils sont utilisés pour des raisons d’ordre technologique. L’OAdd ne prévoit ainsi aucune restriction en matière d’application ou de quantité pour ces substances. D’autres dispositions, à l’instar de l’ordonnance sur

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les substances étrangères et les composants , sont applicables le cas échéant.

Ne sont pas considérés comme additifs :

• les auxiliaires technologiques (voir l’art. 2, al. 1, let. n, ODAlOUs), les produits phytosanitaires (voir l’art. 4, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les 7

substances et les préparations dangereuses ) et les substances essentielles ou

physiologiquement utiles (art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition 8

de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires ) ;

• les substances utilisées pour la production d’eau potable. Elles servent au traitement et à la désinfection de l’eau potable et sont soumises à autorisation (voir l’art. 6, al. 5, de

l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau

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minérale et la lettre d’information n 109/2005) ;

• les monosaccharides, disaccharides et oligosaccharides et les denrées alimentaires

contenant ces substances qui sont utilisées pour leurs propriétés édulcorantes. Les différents sucres sont précisés dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres, les 10

denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao . Par « denrées alimentaires utilisées pour leurs propriétés édulcorantes », on entend par exemple le miel ou les

concentrés de jus comme le concentré de poire ;

• les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, y compris les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés

aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire. Cette exception prévue dans l’ordonnance sur les additifs concerne les denrées alimentaires séchées ou concentrées ayant un effet colorant secondaire. Pour ne pas être considérées comme des additifs, ces denrées alimentaires doivent en outre avoir des propriétés aromatiques, sapides ou nutritives ;

• les substances entrant dans la composition d’une couche ou d’une enveloppe de protection ne faisant pas partie de l’aliment et n’étant pas destinée à être consommée en même temps que cet aliment. Ainsi, ne sont pas considérées comme des denrées alimentaires ou des additifs les substances qui se détachent facilement de la denrée alimentaire et ne sont pas consommées. Par-là, on entend par exemple les boyaux à saucisse impropres à la

6

RS 817.021.23

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Loi sur les produits chimiques, LChim ; RS 813.1

8

RS 817.022.32

9

RS 817.022.102

10

RS 817.022.101

Commentaire de l'ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs, OAdd) ; révision totale du … 3/8