Rapport explicatif

Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 8 pages

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• Inosinate dipotassique (E 632)

• Inosinate de calcium (E 633)

• 5’-Ribonucléotide calcique (E 634)

• 5’-Ribonucléotide disodique (E 635)

• Sorbitol, sirop de sorbitol (E 420)

• Mannitol (E 421)

• Isomalt (E 953)

• Maltitol, sirop de maltitol (E 965)

• Lactitol (E 966)

• Xylitol (E 967)

• Erythritol (E 968)

Selon l’al. 2, les édulcorants de table sont des produits à partir d’édulcorants autorisés qui sont utilisés par le consommateur final ou les entreprises de restauration en tant que substituts de sucre au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao pour édulcorer les denrées alimentaires. En sus des édulcorants autorisés, ils contiennent seulement les supports ainsi que les additifs correspondants visés à l’annexe 3, ch. 11.4.

L’al. 3 comprend des dispositions relatives aux poudres à lever issues de la législation en vigueur sur les additifs.

Art. 6

L’art. 6 définit les additifs qui peuvent être utilisés dans les préparations de substances essentielles ou physiologiquement utiles et renvoie à l’annexe 5, ch. 5.

Art. 7

L’art. 7 formule les conditions applicables à l’autorisation visée à l’art. 3 et à l’inscription des

édulcorants dans l’annexe 3. Ils servent :

• à remplacer les sucres pour la fabrication de denrées alimentaires à valeur énergétique

réduite, de denrées alimentaires non cariogènes ou de denrées alimentaires sans sucres ajoutés (p. ex., boissons sucrées sans ajout de sucre) ;

• à remplacer les sucres dans les cas où cela permet d’augmenter la durée de conservation des denrées alimentaires (p. ex., bière sans alcool), ou

• à fabriquer des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (p. ex., denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids).

Art. 8

L’art. 8 définit les conditions applicables à l’autorisation visée à l’art. 3 et à l’inscription des colorants dans l’annexe 3. Ils servent :

• à rétablir l’aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la

transformation, le stockage, l’emballage et la distribution et dont l’attrait visuel se trouve ainsi diminué (p. ex., conserves de légumes) ;

• à améliorer l’attractivité visuelle de denrées alimentaires (p. ex., denrées alimentaires

aromatisées) ; ou

• à colorer des denrées alimentaires normalement incolores (p. ex., décorations en sucre).

Art. 9

Selon la législation suisse sur les additifs, l’utilisation d’arômes n’est pas autorisée dans l’ensemble des denrées alimentaires. La nouvelle annexe 7, à laquelle l’art. 9 fait référence, a été élaborée sur la base des prescriptions de l’OAdd en vigueur.

Commentaire de l'ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs, OAdd) ; révision totale du … 6/8