Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 8 pages
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Art. 10
L’obligation d’informer visée à l'art. 10, let. a, se rapporte aux informations scientifiques ou techniques susceptibles d’influer sur l’évaluation de la sécurité de l’additif alimentaire. L’information n’est pas seulement requise quand il en va de la santé. Il suffit qu’elle puisse influer sur la sécurité de l’additif.
Pour évaluer la sécurité, il est en partie nécessaire de connaître l’utilisation exacte des additifs. Ce pourrait notamment être le cas pour les additifs assortis d'une faible DJA (dose journalière admissible) et dont l'usage est donc très restreint.
Partant, le fabricant ou l’utilisateur d’un additif est en outre tenu, en vertu de la let. b, d’informer l’OFSP, sur demande, des usages de l’additif.
Art. 11
En vertu de l’art. 11, l’OFSP peut adapter les annexes 1 à 7 en tenant compte du droit des principaux partenaires commerciaux de la Suisse (droit européen) et de l’état actuel de la science et de la
technique. Cette compétence permet de raccourcir la procédure législative et d'accélérer la mise en vigueur des modifications. Les fabricants devraient pouvoir adapter les compositions dans les délais fixés pour la transition et l’écoulement pour autant qu’il y ait eu des restrictions relatives à l’application de l’additif.
En cas de modifications importantes devant entrer en vigueur le plus vite possible (p. ex.,
abaissement de la quantité maximale d’un additif en raison d’un risque sanitaire), une lettre
d’information sera envoyée au préalable. Une telle situation devrait être exceptionnelle, car les additifs sont très bien étudiés. Ces dernières années, une telle mesure ne s’est jamais avérée nécessaire.
Art. 12 et 13
L’ancienne OAdd est abrogée. Les denrées alimentaires peuvent encore être fabriquées, importées et étiquetées selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
Les anciennes autorisations particulières provisoires restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité pour autant que l’OAdd n’ait pas déjà été adaptée conformément à l’autorisation. Si
nécessaire, il faut demander une prolongation après l’expiration de l’autorisation.
Les déclarations selon l’ancien droit devraient être caduques, car la nouvelle OAdd a été harmonisée
o
avec le règlement (CE) n 1333/2008.
Annexe 1
L’annexe 1 dresse la liste des additifs autorisés.
Les additifs suivants sont désormais autorisés en Suisse :
• Extrait de romarin (E 392)
• Butane (E 943a)
• Isobutane (E 943b)
• Propane (E 944)
• Glycosides de stéviol (E 960)
• Néotame (E 961)
• Alcool polyvinylique (PVA, E 1203)
• Copolymère méthacrylate basique (E 1205)
Les additifs suivants ne sont plus autorisés ou classés comme additifs :
• Ester de l’acide apocaroténoïque (E 160f)
• Canthaxanthine (E 161g)
• Acide formique (E 236)
• Formiate de sodium (E 237)
• Formiate de calcium (E 238)
• Silicate alumino-calcique (E 556)
• Bentonite (E 558)
Commentaire de l'ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs, OAdd) ; révision totale du … 7/8