Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 8 pages
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consommation (voir l’art. 9, al. 3, let. a, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les 11
denrées alimentaires d’origine animale ) ;
• les produits contenant de la pectine et obtenus à partir des denrées alimentaires
mentionnées. Il faut clairement faire la distinction entre ce groupe de produits et la pectine (E440) comme additif, qui est obtenue par extraction, en milieu aqueux, de souches naturelles des plantes comestibles appropriées, généralement d’agrumes ou de pommes. Les seuls précipitants organiques autorisés sont le méthanol, l’éthanol et le propanol-2 ;
• les bases de gommes à mâcher. Elles n’ont aucune fonction technologique dans le cadre de la fabrication, seulement lors de la consommation ;
• la dextrine, le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l’albumine du lait et le gluten de même que les caséinates, la caséine et l’insuline sont précisés dans plusieurs ordonnances spécifiques aux denrées alimentaires et ne sont pas considérés comme des additifs.
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Contrairement au règlement (CE) n 1333/2008, le chlorure d’ammonium n’est pas répertorié à l’al. 5 OAdd. Considéré comme un composé aromatique, il entre dans la définition des additifs en Suisse.
Art. 2
Les additifs doivent satisfaire à des spécifications auxquelles fait référence l’annexe 4. La spécification concernant la provenance et la pureté ainsi que les autres indications nécessaires (p. ex., la
fabrication ou la taille des particules) sont fixées à l’annexe 4.
Art. 3
En vertu de l’al. 1, l’OFSP peut, sur demande motivée, autoriser d’autres additifs et en fixer la dose maximale dans les denrées alimentaires concernées. Ce faisant, il s’agit d’une autorisation particulière provisoire. En d’autres termes, elle n'est pas valable pour la catégorie de denrées alimentaires dans son ensemble ou per se, mais uniquement pour l’application autorisée dans une denrée alimentaire précise.
Si un additif ne remplit pas les critères visés à l’art. 2 OAdd, il peut être autorisé sur demande motivée selon l’al. 1, let. b. Une autorisation peut être demandée si :
• ses méthodes de production font l’objet d’une modification notable ;
• les matières premières utilisées font l’objet d’une modification notable, ou
• la taille des particules est modifiée.
Les autorisations visées aux al. 1 sont soumises à émolument. Les prestations occasionnées par la demande d’autorisation sont facturées conformément aux art. 71 à 74 ODAlOUs.
Comme l’autorisation au sens de l’art. 3, al. 1, est une autorisation particulière provisoire, elle a une durée limitée selon l’al. 2 (voir aussi l’art. 5, al. 3, ODAlOUs). Elle devient caduque si aucune
demande de renouvellement n’est présentée avant l’échéance ou que l’OAdd est modifiée
conformément à l’autorisation. L’OFSP peut révoquer l’autorisation lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies (p. ex., sur la base de nouvelles connaissances scientifiques).
Pour qu’une demande d’autorisation puisse être traitée, il est nécessaire de présenter le dossier analytique visé à l’al. 3 et de communiquer les informations qui prouvent :
• que la dose proposée ne présente aucun danger pour la santé ;
• que le besoin technologique revendiqué s’avère suffisant et que l’objectif recherché ne peut être atteint par d’autres méthodes économiquement et techniquement utilisables ;
• que l’emploi de l’additif ne peut pas induire le consommateur en erreur ;
• que l’additif présente des avantages pour le consommateur.
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RS 817.022.108
Commentaire de l'ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs, OAdd) ; révision totale du … 4/8