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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 11 pages
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b. du fruit entier déshydraté.
Art. 3a
Les traitements et les substances énumérés à l'annexe 1 sont autorisés pour les denrées alimentaires décrites à l'art. 3, al. 1 à 4 et 7.
Art. 4, al. 1, al. 2 let. b et bbis
1Les jus de fruits doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. la teneur en matière sèche soluble totale provenant du fruit doit correspondre à la teneur naturelle du fruit utilisé et ne doit pas être modifiée, sauf si le jus est coupé avec du jus de la même espèce de fruit;
b. les mélanges de jus de fruits et de purée de fruits sont autorisés dans la production de jus de fruits. Les mélanges de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentrés avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée sont autorisés dans la production de jus de fruits à base de concentré;
c. le jus de pomme peut contenir au plus 10 % masse de jus de poire, le jus de poire au plus 10 % masse de jus de pomme, le jus d'orange au plus 10 % masse de jus de mandarine, ou la quantité de concentré correspondante;
d. l'addition d'arômes, de pulpes et de cellules restitués à des jus de fruits et à des jus de fruits à base de concentré, de même que l'addition de sels d'acides tartriques restitués à du jus de raison sont autorisées;
e. l'addition de sucres est interdite;
f. les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits et au jus de fruits à base de concentré;
g. la teneur en matière sèche soluble de jus de fruits à base de concentrés doit correspondre à la valeur Brix minimale figurant à l'annexe 3 pour les jus de fruits reconstitués. Si un jus de fruit à base de concentré est obtenu à partir d'un fruit ne figurant pas à l'annexe 3, la valeur Brix minimale du jus de fruit reconstitué doit correspondre à la valeur Brix du jus extrait du fruit utilisé pour la fabrication du concentré;
h. dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe; toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier;
i. lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication;
j. le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient;