Rapport explicatif
Consultation 2011/50: Révision de la loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer · 34 pages
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être promulguées dans l’intention de créer des obstacles inutiles au commerce international ni être appliquées avec un tel effet. Les VLE en tant que prescriptions techniques font donc l’objet d’une notification parallèle à la consultation en Suisse. Le cas échéant, les prises de position sont prises en compte dans le projet de loi si cela est possible et indiqué. La décision 2011/229/UE de la Commission UE (STI Bruit) prévoit des valeurs-limite pour les wagons assainis ou rééquipés mais pas d’obligation de rééquiper (cf. ch. 1.1.2.1 et chap. 2). Les réglementations suisses étendent le champ d’application des VLE conformément à la STI Bruit aux wagons qui ne devaient pas satisfaire à ces exigences jusqu’ici. Ainsi, l’état de la technique valable en Europe depuis 2006 constituera l’exigence minimale imposée aux wagons marchandises à partir de 2020. Il faut tabler sur le fait que les exigences du TBT seront ainsi remplies et que tout écart par rapport au droit communautaire de l’UE se justifiera en invoquant l’intérêt public de protection de la santé contre les nuisances sonores le long des itinéraires de circulation des wagons marchandises.
L’introduction de nouvelles prescriptions techniques qui engendrent des incidences considérables sur le commerce d’autres membres doit être communiquée à temps dans un organe de publication (art. 2.9 TBT). Les VLE en tant que prescriptions techniques font donc l’objet d’une notification parallèle à la mise en consultation en Suisse. Le projet de loi tiendra compte d’éventuelles prises de position pour autant que cela soit indiqué et possible.
La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les obstacles techniques au commerce21
(LETC) est applicable à titre subsidiaire aux accords internationaux (cf. art. 2, al. 2, LETC). Selon celle-ci, les nouvelles prescriptions techniques ne doivent pas engendrer d’entraves au commerce, mais être harmonisées avec les partenaires commerciaux majeurs (cf. art. 3, let. b, art. 4, al. 1 et 2, LETC). On peut déroger à ce principe uniquement si des intérêts publics prépondérants l’exigent, si la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges, et si le principe de proportionnalité est respecté (art. 4, al. 3, LETC). En déclarant les VLE conformément aux STI Bruit obligatoires pour les wagons qui ne devaient pas satisfaire jusqu’ici à ces exigences de l’UE, on créerait dès 2020 une divergence par rapport au droit européen. Les explications qui précèdent démontrent que dans ce cas-là, les conditions posées à l’art. 4, al. 3, LETC, sont remplies.
1.2.3 Encouragement de technologies particulièrement silencieuses
1.2.3.1 Aide à l’investissement dans du matériel roulant particulièrement silencieux
En transport des voyageurs, de nouvelles technologies qui permettent une exploitation silencieuse rentable du rail se sont imposées au cours des dernières décennies. Rien de tel par contre en trafic marchandises: la plupart des bogies de wagons, par exemple, reposent sur une technologie dont le développement remonte au milieu du siècle passé (bogie Y-25). Non seulement ces bogies engendrent des émissions sonores excessives, mais ils entravent aussi le perfectionnement du trafic marchandises ferroviaire (vitesses supérieures, trafic ménageant davantage la voie, etc.). Cet état de fait est en contradiction avec la volonté politique de transférer le
21 RS 946.51