Rapport explicatif
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages
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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148
Jusqu’ici, l’al. 1 renvoyait aux « règles reconnues de la technique ». Pour des raisons de
systématique, il renvoie désormais aux « règles de la technique ». L’al. 2 énumère les prescriptions qui sont des « règles de la technique ». Il s’agit notamment de dispositions ad hoc de la construction navale intérieure et maritime ainsi que de prescriptions internationales et de normes de ce domaine.
L’al. 5 exige la présentation d’un rapport de sécurité pour les bateaux qui seront exploités avec des vecteurs d’énergie spéciaux, ainsi que pour les installations d’infrastructure. Le rapport de sécurité sert à attester que la sécurité de l’exploitation et le respect des prescriptions des DE-OCEB seront garantis et que tous les éléments du bateau et des installations sont construits de manière à garantir la sécurité de l’exploitation et l’aptitude à la maintenance et au contrôle.
Art. 6, Prise en compte d’autres intérêts
Le terme « installation » est remplacé aux al. 1 et 2 par « installation d’infrastructure ».
Art. 7, let. a − c et e, Prescriptions complémentaires
Les renvois à diverses prescriptions pour certaines installations d’un bateau sont mis à jour,
notamment pour le domaine des appareils à air comprimé et des chaudières à vapeur, dont la mise sur le marché, la surveillance et l’exploitation sont désormais régies par l’ordonnance relative à l’utilisation des équipements sous pression (RS 832.312.12). Les anciens renvois à l’ordonnance du 9 avril 1925 concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur ainsi qu’à l’ordonnance du 19 mars 1938 concernant l’installation et l’exploitation des
récipients sous pression sont abrogés.
L’ordonnance du 21 août 1962 sur les normes de construction, mentionnée à la let. e, n’existe plus. Le renvoi est donc supprimé. (Remarque : dans les DE-OCEB ad art. 42, un renvoi à la norme de
construction suisse déterminante est ajouté.)
Art. 8, Dérogations
Le traitement des dérogations aux prescriptions de l’OCEB n’a pas toujours été uniforme par le passé. Les précisions prévues aux al. 2 et 3 permettront à l’avenir une application plus uniformisée. En effet, il s’agit que la protection de l’environnement ne soit pas compromise par l’autorisation de dérogations et que, en cas de dérogation aux prescriptions, le même degré de sécurité soit garanti. Autrement dit, une dérogation ne doit pas entraîner de risque inacceptable et toutes les mesures raisonnables propres à réduire le risque doivent être prises.
Par ailleurs, l’emploi de bateaux incomplètement conformes aux prescriptions ne peut être autorisé qu’à des fins exceptionnelles pendant des manifestations de durée déterminée. Ces dispositions ne