Rapport explicatif
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages
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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148
maîtriser les événements, il faut que celles-ci soient impliquées dans l’élaboration du plan d’urgence. Cette implication garantit que les équipes d’intervention concernées et les collaborateurs de
l’entreprise de navigation connaissent alors leurs tâches et la répartition de leurs rôles. Le même principe est d’ailleurs appliqué dans le domaine des installations de transport à câbles (cf. ordonnance sur les installations à câbles OICa, art. 44, RS 743.011).
L’al. 4 habilite le DETEC à promulguer des prescriptions sur le recours à des services d’intervention. L’intégration obligatoire des services d’intervention externes dans le plan d’urgence des entreprises de navigation sera donc assurée si ces entreprises n’ont pas elles-mêmes les dispositifs et
l’équipement appropriés ou les ressources en personnel permettant de maîtriser les événements.
L’OFT élabore actuellement avec les entreprises de navigation et les services d’intervention un guide visant à établir le plan d’urgence. Ce guide sera terminé au début de 2013 et les entreprises de navigation pourront s’y référer pour optimiser leur plan d’urgence.
Art. 49, Principe (de maintenance)
L’article subit essentiellement des modifications de forme. De plus, le terme « installation » y est également remplacé par « installation d’infrastructure ». L’entreprise de navigation doit garantir la sécurité en général par la maintenance et les renouvellements. Dans la version précédente de cette disposition, il était « seulement » question d’assurer la sécurité d’exploitation.
Art. 49a, Recours à des tiers (nouveau)
Cet article permet aux entreprises de navigation qui ne disposent pas à l’interne du savoir spécialisé suffisant ou des dispositifs et appareils nécessaires aux activités de maintenance de faire appel aux services de spécialistes externes confirmés. Le recours à des tiers doit être organisé de façon que l’entreprise concernée dispose à tout moment d’informations suffisantes sur l’état d’avancement des travaux délégués. Elle est donc seule responsable de la sécurité de l’exploitation des bateaux et des installations d’infrastructure.
L’autorité compétente peut désormais ordonner le recours à des tiers si la planification interne,
l’exécution ou la surveillance de la maintenance de bateaux et d’installations d’infrastructure n’est pas suffisante (al. 3).
Art. 50, al. 1 et 2, 3, Contrôles, inspections et journal de bord (nouveau)
Du fait de la suppression du mot « publiques » de l’al. 1, les prescriptions ne s’appliquent plus
uniquement aux entreprises publiques de navigation, c’est-à-dire à concession fédérale, mais aussi aux entreprises sans concession fédérale.