Rapport explicatif

Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages

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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148

DE-OCEB ad art. 22, ch. 4, Autres définitions

Ce chiffre introduit et définit divers nouveaux termes. Ils concernent principalement les prescriptions sur l’utilisation des vecteurs d’énergie spéciaux (VES). Les définitions se passent de commentaires.

DE-OCEB ad art. 24, ch. 2, Stabilité du bateau intact

Ce titre regroupe diverses modifications essentiellement liées à la garantie des droits acquis pour les « anciens » bateaux d’après l’art. 57 OCEB. A cet effet, les critères de stabilité des bateaux de classe D1 ou D2 de l’ordonnance du 20 avril 1976 de l’ancien Département fédéral des transports, de la communication et de l’énergie (DFTCE) ont été repris dans les DE-OCEB, ce qui correspond à la pratique actuelle de l’OFT lors de l’évaluation de la stabilité de tels bateaux.

DE-OCEB ad art. 24, ch. 2.3, Bateaux de la classe D1

La teneur de cette disposition reste intacte en substance. Les bateaux de la classe D1 devront

toujours autant que possible satisfaire aux exigences de stabilité des bateaux de classe A ou B.

Toutefois, dans la pratique, cela n’est guère réalisable sans d’importantes modifications du bateau ou sans une nette réduction du nombre de passagers admis.

Pour ces cas, il est précisé qu’au lieu des moments d’inclinaison d’après les DE-OCEB ad art. 24,

ch. 2.1.1, on applique désormais les moments d’inclinaison résultant du déplacement latéral des personnes conformément au ch. 2.4. Il s’agit des prescriptions déjà mentionnées tirées de

l’ordonnance de 1976 du DFTCE. De plus, l’autorité compétente peut exiger l’application d’autres moments d’inclinaison (cf. DE-OCEB ad art. 24 ch. 2.5.2, qui demeure inchangé).

DE-OCEB ad art. 24, ch. 2.4, Moment d’inclinaison résultant du déplacement latéral des personnes pour les bateaux des classes D1 et D2

Cette section définit les moments d’inclinaison résultant du déplacement latéral des personnes à partir de différents facteurs adaptés à la méthode de construction du bateau. Il s’agit des moments

d’inclinaison de l’ordonnance du 20 avril 1976 du DFTCE. Les droits acquis aux anciens bateaux d’après l’art. 57 OCB sont donc garantis.

DE-OCEB ad art. 24, ch. 2.5.3

Cette section contient désormais le critère de l’angle de gîte autorisé des bateaux qui naviguent sur des fleuves ou des rivières, par ex. le Rhin, la Limmat (max. 8°). Il s’agit d’une disposition déjà

contenue dans les prescriptions du 20 avril 1976 du DFTCE. La prescription de l’angle de gîte des bateaux qui naviguent sur des lacs demeure inchangée (max. 10°).

DE-OCEB ad art. 24, ch. 2.5.5, Franc-bord résiduel, distance de sécurité résiduelle

Cette disposition relative au franc-bord résiduel/distance de sécurité résiduelle a été abrogée pour des raisons de systématique. Elle a été intégrée dans les DE-OCEB ad art. 25 aux ch. 1.4.2 et 2.5.2.