Rapport explicatif
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages
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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148
DE-OCEB ad art. 30, ch. 4, Régulateur de vitesse de giration (nouveau)
Les régulateurs de vitesse de giration (pilote automatique) à bord de bateaux à passagers se sont généralisés. Jusqu’ici, ils ne faisaient pas l’objet de prescriptions dans les DE-OCEB. Cette lacune est désormais comblée par l’intégration des dispositions du chiffre 4. On applique désormais les mêmes prescriptions que dans la navigation sur le Rhin. Une disposition transitoire est établie à cet effet dans les DE-OCEB ad art. 57a.
DE-OCEB ad art. 31
Dans la version allemande, l’utilisation du terme « Lenzanlage » au lieu de « Lenzeinrichtung »
implique de modifier les titres des feuilles correspondantes des DE-OCEB. Il n’y a pas de modification de fond.
DE-OCEB ad art. 32, ch. 1, Installations de chaudières à vapeur
Le renvoi aux dispositions pour chaudières à vapeur en vigueur jusqu’ici est abrogé (cf. commentaires au ch. 4 du présent rapport ad art. 7 et 17b OCEB).
DE-OCB ad art. 32, ch. 3.3 et 3.4, Groupes électrogène de secours
L’Inspection fédérale des installations à courant fort (IFCF) promulgue une instruction sur les
installations électriques à bord des bateaux basée sur l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT ; RS 734.27). Or cette dernière a été profondément remaniée en 2012 et est
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entrée en vigueur le 1 octobre 2012. En application de cette instruction, les contrôles de ces
installations à bord sont effectués par des experts accrédités. Pour cette raison, il est opportun de concentrer, si possible dans une seule réglementation, les exigences relatives aux installations
électriques à bord de bateaux à passagers. C’est ce qui a été concrétisé pour les groupes
électrogènes de secours à bord des bateaux à passagers grâce à la reprise, dans la nouvelle
instruction de l’IFCF, des exigences fixées aux ch. 3.3 et 3.4 des DE-OCB. Dès lors, ces chiffres des DE-OCB doivent être abrogés.
DE-OCEB ad art. 35, ch. 8.2, Eclairage de secours
Il est précisé que l’éclairage de secours d’un bateau, en cas de défaillance de la source principale d’alimentation en courant, ne doit s’enclencher automatiquement qui si auparavant, l’éclairage normal, alimenté par la source principale, était déjà allumé au moment de la panne. Cette précision n’avait pas été apportée jusqu’ici.
DE-OCEB ad art. 35, ch. 9, Zones interdites aux passagers (nouveau)
Certaines zones à bord d’un bateau à passagers ne doivent pas être accessibles aux passagers. La nouvelle disposition prescrit que les zones interdites doivent être signalisées par des marquages appropriés. Les timoneries, les salles des machines, les locaux électriques et les périmètres des guindeaux en font notamment partie.